En outre, la jurisprudence retient que plus la violation de la règle de circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2013 du 14 mai 2014 consid. 2). 18.5 Au vu des faits retenus, c’est-à-dire avoir circulé à 115 km/h (après déduction de la marge de sécurité) alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, il est évident que le prévenu a violé une règle fondamentale de la circulation routière, au sens de l’art.