A titre superfétatoire et comme elle a considéré les déclarations des autres personnes entendues comme exploitables, la 2e Chambre pénale tient à relever que la mise en relation des déclarations du prévenu et de I.________ avec les autres moyens de preuve à disposition, permettent d’infirmer encore un peu plus la version des faits présentée par ces deux personnes. Ces éléments ne sont pas nécessaires à l’établissement des faits, mais viennent confirmer l’appréciation des preuves effectuée, à savoir que ce n’était pas I.________, mais le prévenu qui se trouvait au volant du véhicule F.________(marque) au moment où ce dernier a été