Il n’y a donc pas de renversement du fardeau de la preuve à ce sujet. Il s’agit tout au plus d’un indice supplémentaire permettant de douter que I.________ ait véritablement séjourné sur le territoire suisse le 12 octobre 2018. L’établissement de ce fait n’est toutefois pas nécessaire à asseoir l’intime conviction de la 2e Chambre pénale, étant précisé qu’il serait de toute manière presque impossible pour les autorités de poursuite pénale de prouver que I.________ n’était effectivement pas en Suisse à la date des faits mis en accusation.