Il a ensuite expliqué qu’il devait avoir quelque chose dans son passeport permettant d’attester de sa présence en Suisse (D. 596) et qu’il remettrait une copie de son passeport aux autorités (D. 596). Force est toutefois de constater que ni le prévenu ni I.________ n’ont pu remettre une quelconque preuve de la présence de ce dernier en Suisse au moment des faits (D. 442). 15.4.2 La 2e Chambre pénale constate que le fait que I.________ ou le prévenu n’aient pu produire aucune preuve du séjour de celui-ci en Suisse ne joue aucun rôle dans l’établissement des faits. Il n’y a donc pas de renversement du fardeau de la preuve à ce sujet.