a tenté, en vain, de calquer ses déclarations sur celles du prévenu, permet à la Cour de retenir que les déclarations de ce dernier sont uniquement destinées à fournir un alibi peu convainquant au prévenu et qu’elles sont purement mensongères. Ainsi, les explications de I.________ ne sauraient être suivies. 15.4 Dans ce contexte, la 2e Chambre pénale tient également à prendre position sur le grief de la défense qui a reproché au Ministère public d’avoir renversé le fardeau de la preuve en retenant que I.________ n’avait pas séjourné en Suisse en se basant uniquement sur le fait qu’aucune preuve du séjour n’avait pu être apportée