Il est frappant de relever que le prévenu a soudainement été capable de donner des détails plus de 18 mois plus tard, suite à l’avis de clôture de l’instruction rendu par le Ministère public (D. 386 et 393). Cette manière de déposer ne parle naturellement pas en faveur de la crédibilité des quelques déclarations faites et des indications données. 14.8 La 2e Chambre pénale considère dès lors que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles.