village, le Parquet général a estimé qu’au vu de l’endroit de l’excès de vitesse, on pouvait compter sur la présence réelle d’autres usagers de la route, de piétons, de cyclistes, voire de véhicules agricoles. 12.3 Dans son mémoire d’appel motivé du 12 juin 2023 (D. 853ss), la défense a invoqué que l’autorité de première instance aurait violé le principe in dubio pro reo lors de l’établissement des faits. Elle a indiqué que c’est à tort qu’il a été retenu que le prévenu était le conducteur du véhicule litigieux au moment de l’excès de vitesse.