Les conditions de l’art. 148 CPP ayant été respectées (possibilité d’adresser des questions à l’autorité requise, consultation du procès-verbal tenu par l’autorité étrangère, droit de poser des questions complémentaires), le moyen de preuve récolté, à savoir l’audition de I.________, est ainsi parfaitement exploitable et pourra être utilisé à la charge du prévenu. II. Faits et moyens de preuve