Quant au Ministère public, il n’a réagi que tardivement, soit lors de l’audience du 12 mars 2022, en requérant que l’autorité d’entraide judiciaire bosniaque soit interpellée afin d’obtenir les preuves du séjour de I.________ en Suisse (D. 607). 8.5.3 Il découle de ce qui précède que le prévenu a eu tout le loisir de poser des questions complémentaires par le biais du Tribunal régional à l’autorité étrangère. Il a toutefois, après l’obtention de deux prolongations de délai, renoncé, de son propre chef, à faire usage des facultés offertes par l’art. 148 al. 1 CPP, alors même qu’il avait lui-même sollicité ladite commission rogatoire.