Durant l’audience des débats (D. 642-646), Me B.________ a déposé deux échanges de courriels entre lui-même et M. P.________ (D. 647-654), sans émettre le moindre commentaire à ce propos ni à propos d’une quelconque requête tendant à l’administration de preuves complémentaires ou à la réitération des auditions des personnes entendues. A cet égard, il est relevé que les courriels adressés à M. P.________, à défaut d’avoir été adressés valablement à la direction de la procédure, ne peuvent être considérés comme des requêtes admissibles de confrontation.