Dans sa réponse du 15 juin 2020, Me B.________ n’a fait mention d’un quelconque souhait tendant à la réitération d’une des auditions effectuées, se contentant simplement de requérir l’audition de I.________ (D. 391- 395). Par la suite, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a, à son tour, invité les parties à indiquer si elles entendaient faire administrer des preuves complémentaires (ordonnance du 5 juillet 2021 ; D. 434-435). Par réponse du 3 août 2021 (D. 442), la défense s’est à nouveau contentée de maintenir sa requête tendant à l’audition de I.________ (voir ch.