8.1 En ce qui concerne les généralités sur l’exploitabilité des moyens de preuve, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 729-734), sous réserve des compléments suivants. 8.2 Pour rappel, une partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve. La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (OLIVIER THORMANN/GRÉGOIRE MÉGEVAND, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 14-16 et 33 ad art.