8. Exploitabilité des moyens de preuve 8.1 En ce qui concerne les généralités sur l’exploitabilité des moyens de preuve, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 729-734), sous réserve des compléments suivants. 8.2 Pour rappel, une partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve.