En outre, la Cour de céans a indiqué aux parties qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et leur a ainsi imparti un délai de 20 jours pour indiquer si elles consentaient à ce que celleci soit ordonnée (pour les motifs de cette manière de procéder, il est renvoyé à la décision du 14 février 2023 ; D. 812). 3.6 Le Parquet général y a consenti par courrier du 2 mars 2023 (D. 819-820). 3.7 Par courrier du 20 mars 2023, Me B.________, pour A.________, a maintenu ses réquisitions de preuve tendant à l’audition des personnes susmentionnées et a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 821-825).