D. 795-801). 3.5 Par décision du 14 février 2023 (D. 808-813), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve de la défense, tendant à l’audition de M.________, N.________, H.________, O.________ et I.________. En outre, la Cour de céans a indiqué aux parties qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et leur a ainsi imparti un délai de 20 jours pour indiquer si elles consentaient à ce que celleci soit ordonnée (pour les motifs de cette manière de procéder, il est renvoyé à la décision du 14 février 2023 ;