D. 787-788). 3.4 Suite à l’ordonnance du 4 octobre 2022 (D. 789-790), le Parquet général a indiqué, par courrier du 17 octobre 2022 (D. 793-794), ne pas avoir de remarques finales à formuler en relation avec les réquisitions de preuve déposées par la défense. En revanche, Me B.________ a soutenu en substance que les déclarations faites par M.________, N.________, H.________, O.________ et I.________ sont inexploitables, au motif que A.________ a été privé de son droit à la confrontation (courrier du 17 octobre 2022 ;