Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 482-483 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 septembre 2023 Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Hubschmid Volz et Schmid Greffière Bättig Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions infraction qualifiée à la loi fédérale sur la circulation routière (délit de chauffard) et mise en danger de la vie d'autrui Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 9 mai 2022 (PEN 2020 791-822) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 19 novembre 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 401-403) : I.1 Infraction qualifiée à la LCR (délit de chauffard, art. 90 al. 3 et 90 al. 4 LCR) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction commise le 12 octobre 2018, à 20:56 heures, sur la route cantonale entre C.________ (lieu) et D.________ (lieu), en direction de E.________ (lieu), à la hauteur de la place de parc de la gare, par le fait d'avoir conduit et circulé avec le véhicule F.________ (marque) immatriculé G.________, à une vitesse de 115 km/h (marge de sécurité déduite), à un endroit où la vitesse maximale est limitée à 50 km/h, produisant un dépassement de vitesse net de 65 km/h, en prenant sciemment le risque d'entrer en collision avec un piéton, un cycliste, un véhicule lent (agricole par exemple), pouvant se présenter comme obstacle, en créant un danger de mort imminent, également pour ses passagers, soit sa fille, M. H.________ et un prénommé « I.________ ». I.2 Infraction qualifiée à la LCR (délit de chauffard, art. 90 al. 3 et 90 al. 4 LCR) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction commise le 1er octobre 2018 à 12:48 heures, sur une autoroute, en un lieu inconnu à l'étranger, selon toute vraisemblance dans un des Etats issus de l'ex-Yougoslavie, par le fait d'avoir conduit et circulé avec un véhicule F.________ (marque), probablement la J.________ immatriculé G.________, à une vitesse de 263 km/h (vitesse au compteur), représentant 223 km/h (avec marge de sécurité de 15 % selon l'OOCCR-OFROU), à un endroit où la vitesse maximale était limitée à 130 km/h, produisant un dépassement de vitesse net d'au moins 93 km/h, en prenant sciemment le risque d'entrer en collision avec un piéton, un cycliste, un véhicule lent (agricole par exemple), pouvant se présenter comme obstacle, en créant un danger de mort imminent, également pour son ou ses passagers. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 9 mai 2022 (D. 725- 729). Il sied de préciser que par décision du 25 octobre 2021 (D. 488), la procédure pénale dirigée contre A.________ a été classée s’agissant des faits décrits au ch. I.2 de l’acte d’accusation. 2.2 Par jugement du 9 mai 2022 (D. 688-692), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. libéré A.________, de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui, infraction prétendument commise le 12 octobre 2018 à 20:56 heures, sur la route cantonale entre C.________(lieu) et D.________(lieu) (ch. I.1 AA partiellement) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 5'486.25 d'émoluments et de CHF 3'075.35 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 8'561.60, à la charge du canton de Berne ; 3. pas alloué d’indemnité pour tort moral à A.________ ; 2 II. - reconnu A.________ coupable d'infraction qualifiée à la LCR (art. 90 al. 3 et 4 LCR), infraction commise le 12 octobre 2018 à 20:56 heures, sur la route cantonale entre C.________(lieu) et D.________(lieu) (ch. I.1 AA partiellement) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 19 mois, en tant que peine entièrement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Zürich-Limmat du 29 octobre 2019 ; la détention provisoire de 1 jour a été imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 13 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; 2. au paiement des frais de procédure, afférents à la condamnation, composés de CHF 6'511.25 d’émoluments et de CHF 5'845.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 12'357.15 ; (…) ; IV. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 16 mois de peine privative de liberté, accordé à A.________ par jugement du Bezirksgericht Dietikon du 21 septembre 2017 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 1'000.00 à la charge de A.________ ; (...) ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; V. 1. constaté que par ordonnance du 21 novembre 2018, le Ministère public a d’ores et déjà taxé les honoraires de Me K.________, défenseur d’office de A.________ du 14 octobre 2018 au 15 octobre 2018 en les mettant à la charge de A.________ ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.70 200.00 CHF 4'140.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à la TVA CHF 560.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'150.70 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 2'575.35 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 2'575.35 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'554.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à la TVA CHF 560.70 TVA 7.7% de CHF 5'564.70 CHF 428.50 Total CHF 5'993.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 842.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 421.25 3 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d'office de A.________ pour le solde de CHF 2'685.00, soit CHF 5'150.70 moins le solde de l'avance sur honoraires versée en faveur de Me B.________ le 5 juillet 2021 de CHF 2'465.70 (comprenant 8.5 heures d'activités, CHF 364.40 de débours et CHF 225.00 de vacation) ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office d'un montant de CHF 2'575.35 (1/2 des honoraires taxés), et à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, CHF 421.25 (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. que l'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN L.________ soit effectué après l'échéance du délai prévu par la loi et que l'approbation à l'effacement du profil ADN à l'issue de ce délai est d'ores et déjà donnée (art. 16 al. 1 let. e en relation avec l'art. 17 de la Loi sur les profils d'ADN) ; 2. que l'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d'AFIS après l'échéance du délai prévu par la loi (et que l'approbation à l'effacement des données signalétiques biométriques à l'issue de ce délai est d'ores et déjà donnée art. 17 al. 1 let. e en relation avec l'art. 19 al. 1 de l'Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification (…) ; 4. la communication (…). 2.3 Le Ministère public du canton de Berne a annoncé l’appel par courrier daté du 13 mai 2022 (D. 696). 2.4 Par courrier du 13 mai 2022 (D. 702-703), Me B.________ a également annoncé l'appel pour A.________. 2.5 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité le 10 août 2022 (D. 724-766). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 1er septembre 2022 (D. 773-775), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la libération du prévenu pour la prévention de mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement sur la répartition des frais pour cette partie de la procédure, et ses conséquences sur la fixation de la peine, en particulier sur la quotité de la peine et l’octroi du sursis partiel ainsi que l’absence de révocation du sursis octroyé le 21 septembre 2017 par le Bezirksgericht Dietikon. 3.2 Par mémoire du 5 septembre 2022 (D. 776-781), Me B.________ a également déclaré l'appel pour A.________. L’appel porte sur l’entier du jugement, à l’exception de la libération du prévenu pour la prévention de mise en danger de la vie d’autrui et la répartition des frais pour cette partie de la procédure (ch. I. du dispositif du jugement attaqué). Il a en outre requis l’audition de M.________, N.________, H.________, O.________ et I.________ aux débats d’appel afin de préserver le droit de son mandant à la confrontation. Me B.________ a joint à son mémoire une attestation de départ de A.________ délivrée par la commune de X.________ (D. 782). 4 3.3 Suite à l’ordonnance du 8 septembre 2022 (D. 783-784), le Parquet général a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et a conclu au rejet des réquisitions de preuve formulées par la défense (courrier du 29 septembre 2022 ; D. 787-788). 3.4 Suite à l’ordonnance du 4 octobre 2022 (D. 789-790), le Parquet général a indiqué, par courrier du 17 octobre 2022 (D. 793-794), ne pas avoir de remarques finales à formuler en relation avec les réquisitions de preuve déposées par la défense. En revanche, Me B.________ a soutenu en substance que les déclarations faites par M.________, N.________, H.________, O.________ et I.________ sont inexploitables, au motif que A.________ a été privé de son droit à la confrontation (courrier du 17 octobre 2022 ; D. 795-801). 3.5 Par décision du 14 février 2023 (D. 808-813), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve de la défense, tendant à l’audition de M.________, N.________, H.________, O.________ et I.________. En outre, la Cour de céans a indiqué aux parties qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et leur a ainsi imparti un délai de 20 jours pour indiquer si elles consentaient à ce que celle- ci soit ordonnée (pour les motifs de cette manière de procéder, il est renvoyé à la décision du 14 février 2023 ; D. 812). 3.6 Le Parquet général y a consenti par courrier du 2 mars 2023 (D. 819-820). 3.7 Par courrier du 20 mars 2023, Me B.________, pour A.________, a maintenu ses réquisitions de preuve tendant à l’audition des personnes susmentionnées et a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 821-825). 3.8 La procédure écrite a dès lors été ordonnée le 22 mars 2023 et un délai de 20 jours a été fixé aux parties pour déposer un mémoire d’appel motivé (D. 826-827). 3.9 Le Parquet général a déposé son mémoire d’appel motivé le 12 juin 2023 (D. 846- 852), dans le délai prolongé par ordonnances des 12 avril, 2 mai et 19 mai 2023 (D. 830, 839 et 844). 3.10 La défense a déposé son mémoire d’appel motivé également le 12 juin 2023 (D. 853-870) dans le délai prolongé par ordonnances des 13 avril et 15 mai 2023 (D. 832 et 841). 3.11 Suite à l’ordonnance du 13 juin 2023 (D. 871-872), le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, a remis sa détermination sur le mémoire d’appel motivé du Parquet général (courrier du 30 juin 2023 ; D. 875-880). Le Parquet général a, quant à lui, renoncé à prendre position sur le mémoire de l’adverse partie par courrier du 4 juillet 2023 (D. 881-882). 3.12 Par ordonnance du 11 juillet 2023 (D. 883-884), il a été pris acte des écritures des parties susmentionnées et un délai de 20 jours a été imparti à Me B.________ pour faire parvenir sa note de frais et honoraires pour la procédure d’appel. 3.13 Par courrier du 17 août 2023 (D. 888), Me B.________, pour le prévenu, a fait parvenir, dans le délai prolongé par ordonnance du 3 août 2023 (D. 887), sa note 5 de frais et honoraires (D. 890-895). Par ordonnance du 22 août 2023, il a été pris et donné acte de ladite note de frais et honoraires (D. 897). 3.14 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 898-900). 3.15 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Le Parquet général (D. 847) : 1. Reconnaître A.________ coupable d’infraction qualifiée à la LCR (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et de mise en danger de la vie d’autrui, infractions commises le 12 octobre 2018, à 20:56 heures, sur la route cantonale entre C.________(lieu) et D.________(lieu). 2. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine de 16 mois de peine privative de liberté, accordé à A.________ par jugement du Bezirksgericht Dietikon du 21 septembre 2017. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois, comprenant la peine révoquée, cette peine étant pour le surplus entièrement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Zürich-Limmat du 29 octobre 2019, le tout sous déduction de la détention provisoire déjà subie. 4. Mettre les frais de procédure de première instance et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Constater que, par ordonnance du 21 novembre 2018, le Ministère public a d’ores et déjà taxé les honoraires de Maître K.________, défenseur d’office de A.________ du 14 octobre 2018 au 15 octobre 2018 en les mettant à la charge du prévenu. 6. Taxer les honoraires de Maître B.________ et constater qu’une avance d’honoraires de CHF 2'465.70 lui a été versée le 5 juillet 2021 pour la procédure de première instance. 7. Rendre les ordonnances d’usage (ADN, données signalétiques biométriques, honoraires, communications). Me B.________ pour A.________ (D. 854) : 1. A.________ sei vom Vorwurf gemäss Dossier 1 (Vorfall vom 12. Oktober 2018) freizusprechen. 2. Vom Widerruf der bedingten Vorstrafe (Urteil des Bezirksgerichts Dietikon vom 21. September 2017) sei abzusehen. 3. A.________ sei eine Genugtuung in der Höhe von CHF 200.00 zuzusprechen. 4. Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens – inkl. der Kosten der amtlichen Verteidigung – seien vollumfänglich auf die Gerichtskasse zu nehmen. 5. Dies unter Kosten- und Entschädigungsfolgen für das Berufungsverfahren zulasten des Kantons Bern. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, si les appels sont tous deux limités, ils remettent ensemble en cause l’entier du jugement de première instance, de sorte que celui-ci sera revu dans sa totalité par la 2e Chambre pénale. Le montant de la rémunération du mandat d’office n’a pas été contesté, mais les obligations de remboursement sont susceptibles d’être revues et ces points ne sont donc pas entrés en force. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont de plus pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. 6 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 du Code de procédure pénale suisse ; CPP ; RS 312.0). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, quant aux points auxquels a trait l’appel du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7. Principe de l’accusation 7.1 S’agissant de l’acte d’accusation du 19 novembre 2020 (D. 401-403), la défense reproche au Ministère public de n’avoir pas décrit de manière suffisamment précise les faits permettant d’établir l’existence d’un danger concret et sérieux pour la vie des autres usagers de la route (D. 866-867). Ainsi, la défense est d’avis que la maxime accusatoire a été violée. 7.2 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (maxime d’accusation, art. 9 CPP). Le principe d'accusation implique que le prévenu sache 7 exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il s'expose afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d'immutabilité du procès, donc le droit d'être entendu du prévenu, si l'acte d'accusation n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, l'accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas nécessaire de se montrer trop strict dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu’il faut tenir compte de l’acte d’accusation dans son ensemble, afin de déterminer si tous les éléments constitutifs de l’infraction y figurent et s’il est suffisamment précis pour que le prévenu puisse comprendre les faits et infractions qui lui sont reprochés et exercer efficacement ses droits à la défense (STÉPHANE GRODECKI, Portée pratique du principe de l’accusation, in forumpoenale 1/2015 p. 20, 25 et les références citées ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1). 7.3 De l’avis de la Cour, aucune violation du principe d’accusation ne saurait être retenue en l’espèce. En effet, l’acte d’accusation du 19 novembre 2020 désigne la personne poursuivie et les infractions qui lui sont reprochées de manière suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier d’un point de vue objectif et subjectif quels reproches lui sont faits. En sus, la 2e Chambre pénale souligne que le principe d’accusation n’est pas une fin en soi, mais garantit à la personne inculpée de pouvoir se défendre correctement, ce qui est le cas en l’espèce. A.________ a ainsi pu parfaitement comprendre ce qui lui était reproché et se défendre correctement. Le prévenu ne prétend d’ailleurs pas que la description donnée l’aurait empêché de préparer convenablement sa défense. 7.4 Le grief doit être rejeté. Ceci étant, la question de savoir si les faits établis permettent ou non de retenir l’existence d’un danger de mort imminent sera analysée en détail ci-après (ch. IV.19). 8. Exploitabilité des moyens de preuve 8.1 En ce qui concerne les généralités sur l’exploitabilité des moyens de preuve, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 729-734), sous réserve des compléments suivants. 8.2 Pour rappel, une partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve. La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (OLIVIER THORMANN/GRÉGOIRE MÉGEVAND, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 14-16 et 33 ad art. 147 CPP). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé. Le fait que le prévenu n’a pas demandé à être confronté à un témoin à 8 charge durant l’instruction ou devant l’autorité de première instance ne signifie pas encore qu’il aurait tacitement renoncé à une telle mesure d’instruction, sous réserve des cas de mauvaise foi manifeste. Il convient d’examiner les circonstances du cas d’espèce afin de déterminer si la demande de confrontation a été effectuée en temps utile en vertu du principe de la bonne foi (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, ad art. 147 CPP, p. 253). 8.3 La défense conteste l’exploitabilité des auditions de M.________, N.________, H.________, O.________ et I.________, dans la mesure où elles sont à la charge du prévenu. Elle relève en substance que ces auditions, effectuées en l’absence de la défense et du prévenu, violent le droit de ce dernier de participer à l’administration des preuves au sens de l’art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Aussi, elle soutient que A.________ n’a renoncé ni à son droit de confrontation ni à son droit à la répétition de l’administration de ces moyens de preuve et que partant, les auditions des personnes précitées ne sont pas exploitables à la charge du prévenu. Ainsi, elle conclut que c’est à tort que l’autorité de première instance s’est basée sur les auditions de M.________, N.________, H.________, O.________ et I.________. 8.4 Auditions de M.________, N.________, H.________ et O.________ 8.4.1 S’agissant de l’audition du 14 octobre 2018 de M.________ et de celle de O.________ du 2 novembre 2018, il a été établi que, faute d’avoir été informés desdites auditions, ni le prévenu ni la défense n’ont pu y participer. 8.4.2 En ce qui concerne les auditions de N.________ et de O.________, il ressort du dossier que Me B.________ a été averti par le policier P.________ (courriels des 10 décembre 2018 et 3 janvier 2019 ; D. 649 et 652) que les auditions des personnes concernées auraient lieu les 14 décembre 2018 et 1er février 2019. Me B.________ a, dans les deux cas, indiqué qu’il ne pourrait être présent en raison d’un conflit d’agenda. En sus, il a répondu à M. P.________ qu’il ne renonçait pas à son droit à demander la répétition de ces auditions et partant, contestait l’admissibilité de ces preuves (courriels des 13, 18 décembre 2018 et 6 janvier 2019 ; D. 647-648 et 651). 8.4.3 Il ressort du dossier que le Ministère public a invité la défense à faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuve dans son avis de prochaine clôture daté du 11 mai 2020 (D. 386). Dans sa réponse du 15 juin 2020, Me B.________ n’a fait mention d’un quelconque souhait tendant à la réitération d’une des auditions effectuées, se contentant simplement de requérir l’audition de I.________ (D. 391- 395). Par la suite, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a, à son tour, invité les parties à indiquer si elles entendaient faire administrer des preuves complémentaires (ordonnance du 5 juillet 2021 ; D. 434-435). Par réponse du 3 août 2021 (D. 442), la défense s’est à nouveau contentée de maintenir sa requête tendant à l’audition de I.________ (voir ch. 8.5 à ce sujet), indiquant pour le surplus ne pas avoir de moyens de preuve complémentaires à faire administrer 9 pour le moment. Dans son mandat de comparution du 25 octobre 2021 (D. 495- 497), l’autorité de première instance a imparti un délai aux parties pour présenter des réquisitions de preuves. Une fois de plus, la défense a répondu ne pas avoir de réquisition de preuves à formuler (D. 562-563). Durant l’audience des débats (D. 642-646), Me B.________ a déposé deux échanges de courriels entre lui-même et M. P.________ (D. 647-654), sans émettre le moindre commentaire à ce propos ni à propos d’une quelconque requête tendant à l’administration de preuves complémentaires ou à la réitération des auditions des personnes entendues. A cet égard, il est relevé que les courriels adressés à M. P.________, à défaut d’avoir été adressés valablement à la direction de la procédure, ne peuvent être considérés comme des requêtes admissibles de confrontation. Enfin, ce n’est que dans le cadre de sa plaidoirie finale que la défense a requis la répétition des auditions. 8.4.4 A l’instar des Juges de première instance, il sied d’emblée de constater qu’avant sa plaidoirie finale, la défense n’a, à aucun moment, indiqué qu’elle souhaitait la répétition d’une quelconque audition ou qu’elle contestait l’exploitabilité d’un moyen de preuve, nonobstant le fait qu’elle a, à moult reprises, été explicitement invitée à indiquer si elle avait des réquisitions à présenter. Eu égard au silence de la défense durant la procédure, la Cour de céans arrive à la conclusion que les demandes de confrontation requises par celle-ci n’ont pas été effectuées en temps utile et sont, par conséquent, contraires à la bonne foi. De surcroît, elle est d’avis que cette manière de procéder permet sans autre de conclure à une manœuvre dilatoire de la part de la défense, étant souligné que cette dernière avait tout le loisir de redemander les auditions non seulement en instruction mais également avant la clôture de l’administration de la preuve devant la première instance. 8.4.5 Il découle de ce qui précède que le grief soulevé par la défense relatif à l’inexploitabilité des auditions précitées dans sa plaidoirie de première instance et dans sa déclaration d’appel est tardif. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que le prévenu a renoncé à ces confrontations. 8.4.6 La portée des déclarations des personnes susmentionnées sera examinée dans l’appréciation des preuves. Il est en particulier renvoyé aux motifs qui commanderaient de toute manière de rejeter les réquisitions de preuve tendant à l’audition de M.________, N.________, H.________ et O.________ (voir ch. III.16.4). 8.5 Audition de I.________ par commission rogatoire 8.5.1 Par ordonnance du 17 août 2021 (D. 445-447), la première instance a fait parvenir aux parties les questions qu’elle entendait poser à I.________ et leur a imparti un délai au 30 août 2021 pour prendre position et proposer leurs éventuelles questions complémentaires. Par courrier du 23 août 2021, le Ministère public a transmis sa prise de position et ses questions complémentaires (D. 449-450). Quant à la défense, elle a, dans un premier temps, sollicité deux prolongations de délai (D. 451 et 455), avant de finalement renoncer à prendre position sur la 10 commission rogatoire et à formuler des questions supplémentaires (courrier du 27 septembre 2021 ; D. 460). 8.5.2 I.________ a été auditionné le 12 novembre 2021 à Q.________, en Bosnie- Herzégovine par l’autorité de poursuite pénale compétente (D. 593-598). Par missive du 1er février 2022 (D. 599), le procès-verbal de l’audition de I.________ a été transmis aux parties. Suite à cet envoi, la défense est restée muette à ce propos, renonçant par-là à formuler des questions additionnelles. Quant au Ministère public, il n’a réagi que tardivement, soit lors de l’audience du 12 mars 2022, en requérant que l’autorité d’entraide judiciaire bosniaque soit interpellée afin d’obtenir les preuves du séjour de I.________ en Suisse (D. 607). 8.5.3 Il découle de ce qui précède que le prévenu a eu tout le loisir de poser des questions complémentaires par le biais du Tribunal régional à l’autorité étrangère. Il a toutefois, après l’obtention de deux prolongations de délai, renoncé, de son propre chef, à faire usage des facultés offertes par l’art. 148 al. 1 CPP, alors même qu’il avait lui-même sollicité ladite commission rogatoire. Partant, le silence du prévenu permet de déduire qu’il a renoncé à poser ou faire poser des questions supplémentaires. En reprochant à l’instance précédente d’avoir violé le droit de confrontation de A.________, la défense a perdu de vue l’essence même de l’art. 148 CPP. 8.5.4 Les conditions de l’art. 148 CPP ayant été respectées (possibilité d’adresser des questions à l’autorité requise, consultation du procès-verbal tenu par l’autorité étrangère, droit de poser des questions complémentaires), le moyen de preuve récolté, à savoir l’audition de I.________, est ainsi parfaitement exploitable et pourra être utilisé à la charge du prévenu. II. Faits et moyens de preuve 9. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 9.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 10. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 10.1 En procédure d’appel, Me B.________, pour le prévenu, a produit une attestation de départ, qui a été jointe au dossier (D. 782). Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a également été joint au dossier (D. 898-890). Cet extrait ne contient pas d’autres jugements que ceux déjà connus en première instance. 11 III. Appréciation des preuves 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 736-740), sans les répéter. 12. Arguments des parties 12.1 Dans son mémoire d’appel du 12 juin 2023 (D. 846ss), le Parquet général, s’agissant de l’établissement des faits et l’appréciation des moyens de preuve, s’est rallié pour l’essentiel à la motivation du jugement de première instance, reprochant toutefois aux premiers Juges de ne pas avoir analysé les éléments permettant de fonder l’intention du prévenu dans la partie « en fait » de la motivation. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a retenu qu’il est évident qu’en commettant un tel excès de vitesse, le prévenu avait, d’une part, l’intention de violer les règles fondamentales de la circulation routière et accepté, d’autre part, le risque de blesser gravement, voire même de tuer une tierce personne. 12.2 Au surplus, il a également reproché à l’instance précédente de ne pas avoir analysé les circonstances extérieures à l’heure de l’infraction dans la partie « en fait », se contentant d’indiquer dans la partie « en droit » que la présence d’autres usagers de la route au moment des faits n’avait pas pu être établie. Rappelant que les faits ont eu lieu un peu avant 21:00 heures, aux abords d’un parking, en plein village, le Parquet général a estimé qu’au vu de l’endroit de l’excès de vitesse, on pouvait compter sur la présence réelle d’autres usagers de la route, de piétons, de cyclistes, voire de véhicules agricoles. 12.3 Dans son mémoire d’appel motivé du 12 juin 2023 (D. 853ss), la défense a invoqué que l’autorité de première instance aurait violé le principe in dubio pro reo lors de l’établissement des faits. Elle a indiqué que c’est à tort qu’il a été retenu que le prévenu était le conducteur du véhicule litigieux au moment de l’excès de vitesse. Au contraire, au vu principalement de l’inexploitabilité des déclarations faites par M.________, N.________, H.________, O.________ et I.________ mais aussi en raison de l’absence de moyen de preuve figurant au dossier, il n’était, selon la défense, pas possible d’établir que le prévenu était effectivement au volant du véhicule au moment des faits. Au surplus, la défense a rappelé que c’était bien I.________ qui conduisait la voiture. Ainsi, en application du principe in dubio pro reo, il aurait dû être retenu que A.________ n’était pas au volant de la F.________(marque) immatriculée G.________ au moment de l’excès de vitesse (D. 853-870). 13. Remarques préliminaires et faits non contestés 13.1 A titre préliminaire, il apparaît que l’analyse de l’établissement des faits repose principalement sur les déclarations du prévenu et de I.________, étant rappelé que 12 les déclarations de ce dernier sont exploitables et peuvent être retenues à la charge du prévenu (ch. I.8.5.4), S’agissant des déclarations de M.________, N.________, H.________ et O.________, leur pertinence pour la présente procédure sera analysée ultérieurement (voir ch. 16.4). 13.2 Concernant les faits non contestés, il est établi sur la base des données de l’appareil de contrôle de vitesse que le 12 octobre 2018 à 20:56 heures, un véhicule de marque F.________ immatriculé G.________ a été photographié, à la hauteur des places de parc de la gare de C.________(lieu), alors qu’il circulait à une vitesse de 115 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h) sur la route cantonale, dans une zone limitée à 50 km/h, en direction de E.________(lieu). Il n’est pas non plus contesté que le détenteur du véhicule immatriculé G.________ est l’entreprise R.________, S.________ (lieu) dont l’administrateur est H.________. 13.3 Les seuls éléments contestés par le prévenu sont le fait qu’il serait détenteur du véhicule litigieux et aurait été au volant de ce dernier au moment de l’excès de vitesse. 13.4 S’agissant du grief du Parquet général relatif aux circonstances extérieures à l’heure de l’infraction, il ne saurait être reproché à l’autorité précédente de ne pas avoir analysé les circonstances extérieures au moment des faits dans la partie « en fait », puisque rien au dossier ne permet d’établir la présence d’autres usagers de la route. Cette question sera analysée plus en détail, ci-après, dans la partie en droit (ch. IV.19). 13.5 En ce qui concerne le deuxième grief du Parquet général, l’élément de l’intention sera également analysé, ci-dessous, dans la partie en droit (ch. IV.18 et IV.19). 13.6 Comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente (D. 740), il convient de se pencher essentiellement sur le fait pertinent contesté, à savoir l’identité du conducteur de la F.________ immatriculée G.________ au moment des faits. 14. Déclarations de A.________ 14.1 Le 14 octobre 2018, lors de sa première audition devant la police zurichoise, le prévenu a indiqué en premier lieu qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment de l’excès de vitesse (« Ich habe keinen Blitz gesehen und habe den F.________(marque) auch nicht gelenkt », D. 171 réponse à la question 6). Il a néanmoins reconnu avoir conduit le véhicule le jour des faits, tout en ajoutant qu’un dénommé « I.________ » avait également été au volant dudit véhicule pendant que le prévenu dormait (« Ich habe das Fahrzeug an diesem Tag schon gelenkt. I.________ hat das Fahrzeug aber ebenfalls an diesem Tag gelenkt » « Wir sind via Autobahn A1 durch den Kanton Aargau gefahren. Nach dem Aargau habe ich geschlafen und I.________ hat das Fahrzeug gelenkt » (D. 172 réponses aux questions 24 et 29). Interrogé au sujet des personnes se trouvant à bord du véhicule, le prévenu a indiqué « Ich, meine Tochter M.________ und I.________ » (D. 172 réponse à la question 28). A la question de savoir qui conduisait le véhicule 13 litigieux au moment des faits, le prévenu a répondu qu’il n’était pas certain, mais qu’il pensait qu’il s’agissait de I.________ (D. 175 réponse à la question 54). Il a également expliqué que le dénommé I.________ vivait à Q.________ en Bosnie mais qu’il ne connaissait ni son nom de famille ni son adresse (D. 172 réponse à la question 18 et 173 réponses aux questions 34 et 35). A la question de savoir s’il serait en mesure de trouver l’adresse de I.________, il a répondu « Ja, dies könnte ich » (D. 173 réponse à la question 36). 14.2 Lors de son audition devant le Ministère public le 7 mai 2020, le prévenu a fait usage de son droit de se taire (D. 176-180). Il a néanmoins confirmé s’être rendu à l’audition de ce jour avec la voiture F.________(marque) noire parquée devant le bâtiment du Ministère public (D. 180 l. 129). 14.3 Ce n’est que par courrier du 15 juin 2020 (D. 391-393), soit près de deux ans après les faits reprochés, que le prévenu, par l’intermédiaire de son mandataire, a communiqué au Ministère public le nom de famille de la personne prétendument au volant de la F.________(marque) au moment des faits. 14.4 Entendu par les Juges de première instance le 9 mai 2022, le prévenu a refusé de faire des déclarations (D. 644). 14.5 A l’instar de l’autorité précédente, l’attitude du prévenu laisse la 2e Chambre pénale songeuse. Premièrement, il est surprenant que A.________ n’ait pas immédiatement révélé l’identité complète de la personne au volant au moment des faits en raison, d’une part, de la peine privative qu’il risquait et, d’autre part, en raison du risque que cette personne aurait fait courir à sa fille, M.________, passagère au moment des faits. Deuxièmement, il est tout autant étonnant que le nom et l’adresse de I.________ lui soient totalement inconnu alors que I.________ a déclaré connaître le prévenu depuis 6-7 ans (D. 596) et ajouté : « nous nous voyons quand il vient en Bosnie ». Il ressort en outre de ses déclarations qu’il s’occupe de la maison du prévenu lorsque ce dernier est en Suisse (« Moi sinon je m’occupe de sa maison pendant qu’ils sont là-haut en Suisse, je paye l’électricité et d’autres services publics pour eux », D. 598). Un autre élément qui prête à réflexion est le fait que le prévenu se trompe sur la ville du dénommé « I.________ » en indiquant Q.________ au lieu de T.________. Etant précisé que Q.________ est le lieu de naissance du prévenu. 14.6 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est compatible avec la présomption d’innocence de prendre en compte, dans certaines circonstances, la manière de déposer (Aussageverhalten) du prévenu dans le cadre de l’appréciation des preuves. C’est en particulier le cas lorsque le prévenu refuse de fournir les indications nécessaires pour se disculper ou lorsqu'il omet de préciser les allégations à décharge, bien que l'on puisse raisonnablement s'attendre à une explication de sa part au vu des éléments de preuve à charge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1302/2020 du 3 février 2021 consid. 1.4.4 ; 6B_299/2020 du 13 novembre 2020 consid. 2.3.3 ; 6B_1/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.5 ; 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 4.4 ; 6B_453/2011 du 20 décembre 2011 consid. 1.6, non publié dans l’ATF 138 IV 47). 14 14.7 Après sa première audition par la police du canton de Zurich, le prévenu s’est enfermé dans un silence plus ou moins constant. C’est naturellement son droit de choisir de ne pas déposer et cet élément ne saurait être retenu à charge. Néanmoins, par rapport aux quelques déclarations faites, il est rappelé que le prévenu a accusé un tiers domicilié à l’étranger dans son audition du 14 octobre 2018 (D. 172 réponse à la question 29) dans donner de détails concernant cette personne (D. 172 réponse à la question 18, D. 173 réponses aux questions 34 à 36). Il est frappant de relever que le prévenu a soudainement été capable de donner des détails plus de 18 mois plus tard, suite à l’avis de clôture de l’instruction rendu par le Ministère public (D. 386 et 393). Cette manière de déposer ne parle naturellement pas en faveur de la crédibilité des quelques déclarations faites et des indications données. 14.8 La 2e Chambre pénale considère dès lors que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. 15. Déclarations de I.________ 15.1 I.________ a été entendu par commission rogatoire par les autorités compétentes bosniennes le 12 novembre 2021 (D. 593-598). Il a tout d’abord affirmé avoir effectivement conduit le véhicule litigieux, tout en précisant ne pas l’avoir conduit le jour des faits, soit le 12 octobre 2018 (« […] mais moi, j’ai conduit la voiture « F.________(marque) » de A.________, mais ça ne peut pas être ce 12 octobre 2018, mais je ne me souviens pas exactement car c’était il y a déjà un moment », D. 596). A la question de savoir s’il avait conduit une F.________ noire le 12 octobre 2018, il est revenu sur ses déclarations en répondant : « Oui je l’ai conduit, mais je ne me souviens pas de la date exacte, mais c’est sûrement ça » (D. 596). Par la suite, il a répondu par oui à la question de savoir s’il avait conduit la F.________ à une vitesse de 115 km/h sur la route cantonale entre C.________(lieu) et D.________(lieu). Il a également expliqué avoir pris le volant de ladite voiture en raison du fait que le prévenu avait un peu bu (D. 597) et reconnu : « c’est moi qui ai conduit pendant tout le trajet depuis ce lieu dont je ne connais pas le nom et tout jusqu’à U.________, jusqu’à l’immeuble où habite A.________ » (D. 597). 15.2 Il y a lieu de relever les nombreuses contradictions présentes dans les propos tenus par I.________. Il s’est en effet contredit à plusieurs reprises dans ses dires afférents à l’identité du conducteur du véhicule au moment des faits. Commençant par affirmer de manière certaine ne pas avoir conduit le véhicule le jour des faits pour ensuite revenir sur ses déclarations en prétendant l’avoir conduit le 12 octobre 2018, tout en indiquant ne plus se souvenir de la date exacte pour finalement affirmer aussitôt après, avoir été au volant de la voiture le soir des faits. Sa crédibilité vacille un peu plus encore lorsqu’il lui est demandé de nommer les personnes présentes à bord du véhicule et qu’il omet de mentionner H.________ (D. 597) dont le prévenu a confirmé la présence à bord du véhicule (D. 173 réponse à la question 41). 15 15.3 A l’instar de l’autorité précédente, la 2e Chambre pénale constate la vaine tentative de I.________ de dédouaner une vieille connaissance en affirmant avoir conduit la F.________(marque) durant tout le trajet du retour, soit jusqu’à Zurich, puisqu’il a pu être déterminé que l’excès de vitesse a eu lieu à l’aller et non au retour (D. 745). La grossière maladresse avec laquelle I.________ a tenté, en vain, de calquer ses déclarations sur celles du prévenu, permet à la Cour de retenir que les déclarations de ce dernier sont uniquement destinées à fournir un alibi peu convainquant au prévenu et qu’elles sont purement mensongères. Ainsi, les explications de I.________ ne sauraient être suivies. 15.4 Dans ce contexte, la 2e Chambre pénale tient également à prendre position sur le grief de la défense qui a reproché au Ministère public d’avoir renversé le fardeau de la preuve en retenant que I.________ n’avait pas séjourné en Suisse en se basant uniquement sur le fait qu’aucune preuve du séjour n’avait pu être apportée par ce dernier. Au surplus, la défense a rappelé qu’il revient au Ministère public de prouver les faits reprochés et contestés par le prévenu au moyen de preuves légalement recueillies. 15.4.1 Lors de son audition, I.________ a effectivement indiqué avoir séjourné chez A.________ à U.________ (D. 596). Il a ensuite expliqué qu’il devait avoir quelque chose dans son passeport permettant d’attester de sa présence en Suisse (D. 596) et qu’il remettrait une copie de son passeport aux autorités (D. 596). Force est toutefois de constater que ni le prévenu ni I.________ n’ont pu remettre une quelconque preuve de la présence de ce dernier en Suisse au moment des faits (D. 442). 15.4.2 La 2e Chambre pénale constate que le fait que I.________ ou le prévenu n’aient pu produire aucune preuve du séjour de celui-ci en Suisse ne joue aucun rôle dans l’établissement des faits. Il n’y a donc pas de renversement du fardeau de la preuve à ce sujet. Il s’agit tout au plus d’un indice supplémentaire permettant de douter que I.________ ait véritablement séjourné sur le territoire suisse le 12 octobre 2018. L’établissement de ce fait n’est toutefois pas nécessaire à asseoir l’intime conviction de la 2e Chambre pénale, étant précisé qu’il serait de toute manière presque impossible pour les autorités de poursuite pénale de prouver que I.________ n’était effectivement pas en Suisse à la date des faits mis en accusation. 16. Faits retenus 16.1 Au vu de tout ce qui précède, et tout particulièrement des contradictions relevées dans les déclarations de I.________ et du prévenu, la version des faits présentée par ceux-ci ne saurait être suivie. Il s’agit d’une version cousue de fil blanc, inventée par le prévenu et soutenue par I.________ (qui ne risquait de toute évidence rien des autorités de poursuite pénales suisses) pour essayer d’échapper à une condamnation. 16.2 Au contraire, selon la 2e Chambre pénale, c’est à raison que la première instance a retenu que c’est bien le prévenu qui a circulé le 12 octobre 2018 à 20:56 heures au 16 volant de la F.________(marque) immatriculée G.________ à une vitesse de 115 km/h (marge de sécurité déduite). 16.3 L’identité du conducteur de la F.________(marque) au moment des faits ayant pu être établie, la question de savoir qui était détenteur du véhicule litigieux n’est pas pertinente en l’espèce, de sorte qu’elle peut demeurer ouverte. 16.4 Il sied de souligner en l’espèce que dans ses premières déclarations, le prévenu a déclaré que seul lui-même et I.________ avaient conduit le véhicule F.________(marque) le 12 octobre 2018 (D. 172 réponse à la question 24). Il découle de cette déclaration qu’une tierce personne peut être exclue comme auteur de l’infraction. Comme les faits peuvent être établis à l’aide des seules déclarations du prévenu et de I.________, les réquisitions de la défense tendant à l’audition de M.________, N.________, H.________ et O.________ devraient de toute manière être rejetées pour défaut de pertinence (art. 139 al. 2 CPP). Il n’y aurait donc de toute manière pas lieu d’accorder un droit de confrontation avec des personnes ayant fait des déclarations sans pertinence. 17. A titre superfétatoire 17.1 A titre superfétatoire et comme elle a considéré les déclarations des autres personnes entendues comme exploitables, la 2e Chambre pénale tient à relever que la mise en relation des déclarations du prévenu et de I.________ avec les autres moyens de preuve à disposition, permettent d’infirmer encore un peu plus la version des faits présentée par ces deux personnes. Ces éléments ne sont pas nécessaires à l’établissement des faits, mais viennent confirmer l’appréciation des preuves effectuée, à savoir que ce n’était pas I.________, mais le prévenu qui se trouvait au volant du véhicule F.________(marque) au moment où ce dernier a été photographié. 17.2 Premièrement, la Cour de céans constate que M.________ n’a fait aucune allusion à I.________ lors de son audition devant la police zurichoise le 14 octobre 2018 (D. 146-150). A la question de savoir qui était présent dans la voiture, elle a répondu « O.________ und V.________, mein Vater und ich » (D. 147 réponse à la question 18). De surcroît, lorsqu’il lui a été demandé si son père avait reçu des visites la semaine dernière ou pendant le week-end, elle a répondu « Nicht dass ich wüsste » (D. 149 réponse à la question 40). Enfin, elle a déclaré qu’elle n’avait jamais vu quelqu’un d’autre que son père conduire la F.________(marque) (D. 149 réponse à la question 37), mais qu’elle n’avait pas pu voir s’il y avait eu un changement de conducteur le jour des faits, car elle avait dormi (D. 149 réponse à la question 20). A la lecture de l’audition de la fille du prévenu, il est constaté que cette dernière répond majoritairement aux questions par oui ou par non, fournissant le moins de détails possibles, mais répondant de façon directe aux questions posées et de manière claire. Il est également relevé qu’elle n’hésite pas à indiquer lorsqu’elle ne connaît pas la réponse. Un conflit de loyauté vis-à-vis de son père peut aisément expliquer la brièveté des réponses fournies. Au vu de ce qui 17 précède, rien au dossier ne permettrait de douter de la crédibilité des déclarations faites par M.________. 17.3 Deuxièmement, s’agissant de O.________ et N.________, ils ont tous deux indiqué ne pas connaître de I.________ (D. 142 l. 195 et D. 156 l. 235). N.________, faisant partie des connaissances du prévenu depuis 18 ans a ajouté : « Non, je ne connais pas. Ni dans les connaissances et amis de A.________ » (D. 156 l. 209 et 235). Les déclarations des deux individus sont en outre riches en détails. Ainsi, la 2e Chambre pénale ne distingue, à l’instar de l’autorité précédente, aucun élément propre à douter de la crédibilité de O.________ et N.________. 17.4 Troisièmement, il sied de préciser que le seul à mentionner le dénommé « I.________ » est H.________ lors de son audition par la police le 2 novembre 2018 (D. 162 l. 49 ss). Il a néanmoins expliqué avoir demandé au préalable au prévenu qui conduisait le véhicule litigieux au moment des faits (D. 164 l. 145ss) et que ce dernier lui avait répondu qu’il s’agissait de I.________ (D. 164 l. 146). Ses déclarations doivent ainsi être fortement relativisées. En effet, il n’a ce faisant que rapporté les informations données par le prévenu. De surcroît, ses explications quant au changement de conducteurs effectué lors du trajet sont hésitantes (D. 162 l. 53 ; D. 165 l. 171-179). Aussi, ses déclarations ne peuvent être prises en compte qu’avec retenue. IV. Droit 18. Infraction à la loi sur la circulation routière 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 749-752), sous réserve des compléments suivants. 18.2 En résumé et pour rappel, le délit de chauffard est commis lorsque l’auteur viole une règle fondamentale de la circulation routière (1°) et accepte ainsi de créer un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (2°). En cas de dépassement de vitesse figurant à l’al. 4 de l’art. 90 LCR, le premier élément constitutif est réalisé, tandis que le second est présumé. Cette présomption ne peut être renversée que dans des circonstances exceptionnelles. L’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (3°). 18.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 18 18.4 Le Tribunal fédéral a jugé qu’un conducteur qui « dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l’absence de scrupule sous l’angle subjectif, sous réserve d’indices contraires spécifiques » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1). En outre, la jurisprudence retient que plus la violation de la règle de circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2013 du 14 mai 2014 consid. 2). 18.5 Au vu des faits retenus, c’est-à-dire avoir circulé à 115 km/h (après déduction de la marge de sécurité) alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, il est évident que le prévenu a violé une règle fondamentale de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR. La présomption de création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort (danger abstrait qualifié) ne saurait être renversée en l’espèce. En effet, si la route était rectiligne, l’infraction s’est déroulée de nuit (D. 56-57). La visibilité était donc réduite. Vu la présence potentielle d’autres usagers de la route, mais aussi d’animaux sauvages, des circonstances exceptionnelles permettant d’éviter ledit danger ne sauraient être retenues en l’espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1). La présomption n’est dès lors pas renversée. 18.6 Subjectivement, il peut être retenu qu’avec un dépassement de la vitesse autorisée aussi caractérisé, le prévenu avait non seulement l’intention de violer les règles fondamentales de la circulation, mais a également accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. A cela s’ajoute que l’infraction a été commise à proximité d’une gare, accentuant ainsi les risques de perte de maîtrise et d’accident en lien avec les usagers de ladite gare. Le prévenu a ainsi agi intentionnellement. 18.7 La défense n’a par ailleurs pas soutenu que les Juges de première instance auraient appliqué l’art. 90 al. 3 et 4 LCR à tort, mais s’est contentée de maintenir la contestation du prévenu quant au fait qu’il serait l’auteur de l’infraction. 18.8 Ainsi, le prévenu, ayant agi à tout le moins par dol éventuel, doit être reconnu coupable d’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), commise le 12 octobre 2018 à 20:56 heures. 19. Mise en danger de la vie d’autrui 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 746-749). 19.2 Les premiers Juges ont retenu que les faits tels qu’établis ne suffisent pas à eux seuls à conclure que les passagers du véhicule litigieux se sont trouvés en danger de mort imminent et ont relevé que la présence d’autres usagers de la route au 19 moment des faits n’a pas pu être établie. Une mise en danger abstraite a ainsi été retenue en l’espèce, laquelle est toutefois insuffisante pour retenir l’application de l’art. 129 CP. 19.3 Le Parquet général relève que l’instance précédente a retenu, dans le cadre de l’application de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, que le prévenu, par son comportement, avait pris le risque et accepté de commettre un accident pouvait entraîner de graves blessures ou la mort d’un autre usager de la route. A ses yeux, il convient d’appliquer le même raisonnement dans le cadre de l’art. 129 CP et de retenir que le prévenu a agi dans l’exacte même intention. Il est ainsi d’avis que le Tribunal régional Jura bernois-Seeland fait fausse route lorsqu’il indique que le prévenu s’est rendu coupable par dol éventuel d’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière au motif qu’en l’absence d’un comportement intentionnel, tout au moins par dol éventuel, il aurait dû appliquer l’art. 90 al. 2 LCR en lieu et place de l’art. 90 al. 3 LCR. 19.4 Quant à la défense, elle reproche au Ministère public d’avoir omis de décrire les faits concrets concernant une prétendue mise en danger concrète et partant, conclut à l’acquittement du prévenu en raison de la violation du principe d’accusation (art. 9 CPP ; à ce sujet voir le ch. I.7) et en application du principe in dubio pro reo. 19.5 En l’espèce, il est établi que le prévenu a circulé, le vendredi 12 octobre 2018 à 20:56 heures, sur la route cantonale, à la hauteur des places de parc de la gare de C.________(lieu), à une vitesse de 115 km/h, en direction de E.________(lieu). 19.6 La 2e Chambre pénale rejoint l’avis de l’autorité précédente, relevant que les faits établis ne permettent pas de retenir un danger de mort concret à l’égard des autres usagers de la route. En effet, aucun élément figurant au dossier ne permet d’établir la présence effective de piétons, de véhicules lents ou de cyclistes le soir des faits. Au surplus, il est constaté que la petite gare de C.________(lieu), située à côté d’une route rectiligne, est relativement isolée, car une certaine distance la sépare des premières habitations. Ainsi, à défaut d’éléments permettant d’établir la présence effective de tiers au moment des faits, seul un danger abstrait peut être retenu les concernant. 19.7 Concernant les passagers de la voiture F.________(marque), quand bien même un danger de mort concret pouvait être retenu à leur égard (danger qui existe pour tous les dépassements importants de la vitesse maximale signalée), les faits établis ne permettaient pas de conclure que ces derniers s’étaient trouvés en danger de mort imminent. 19.8 Le grief invoqué par le Parquet général, selon lequel l’exacte même intention que celle retenue dans le cadre de l’application de l’art. 90 al. 3 LCR doit être retenue, ne saurait être suivie. En effet, l’intention de l’art. 129 CP, plus restrictive, doit porter sur un danger de mort imminent pour autrui et non sur un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il doit exister la 20 conscience et la volonté de créer un danger de mort, le dol éventuel ne suffisant pas. 19.9 Un des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’étant pas rempli, il n’y a pas lieu d’examiner davantage cette infraction, pas plus que la question d’un éventuel concours entre cette disposition et l’art. 90 al. 3 LCR. 19.10 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale confirme le jugement du Tribunal régional du 9 mai 2022 et libère le prévenu de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP. V. Peine 20. Arguments des parties 20.1 La défense ayant conclu à l’acquittement, la question de la mesure de la peine n’a pas été abordée par celle-ci. Me B.________ a toutefois indiqué que si la 2e Chambre d’appel ne devait pas aboutir à l’acquittement du prévenu, la peine devrait être réduite en raison de la violation manifeste du principe de célérité. 20.2 Le Parquet général a, quant à lui, proposé au vu du comportement extrêmement dangereux du prévenu, de qualifier la faute de A.________ de moyenne pour l’infraction qualifiée à la LCR et de légère pour la mise en danger de la vie d’autrui. S’agissant de la fixation de la quotité de la peine en l’espèce, le Parquet général a suggéré de partir d’une peine de base de 18 mois, augmentée de 9 mois (réduits à 6 mois) pour la mise en danger de la vie d’autrui et d’y ajouter 4 mois pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur, qualifiés de défavorables par l’instance précédente. A ce total de 28 mois, il a proposé d’y ajouter les 16 mois (réduits à 10 mois), de manière à former une peine d’ensemble (au vu de la révocation du sursis ; voir ch. 28). Afin de tenir compte d’une violation du principe de célérité dans cette procédure et de l’ancienneté des faits commis, le Parquet général a également suggéré de réduire cette peine d’ensemble de 8 mois. Il a au surplus rappelé que cette nouvelle peine est entièrement complémentaire au jugement rendu par le Ministère public de Zürich-Limmat le 29 octobre 2019. Ainsi, il a conclu à ce que A.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois en tant que peine d’ensemble comprenant la peine révoquée, laquelle est entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 octobre 2019 (D. 851-852). 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 752-753). 22. Genre de peine et cadre légal 22.1 Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en l’espèce, étant donné que l’art. 90 al. 3 LCR prévoit que l’auteur sera puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. 21 23. Eléments relatifs à l’acte 23.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 756). 23.2 C’est en particulier à juste titre que la première instance a souligné le caractère futile et égoïste de la motivation du prévenu qui se rendait alors à une soirée de Y.________ à W.________. Il convient également de relever qu’il n’y a aucun élément au dossier empêchant d’admettre que le prévenu avait tout le loisir d’éviter de commettre l’infraction en cause. Le fait qu’il conduisait à une telle vitesse alors même qu’il transportait plusieurs passagers, dont sa fille, au moment des faits, dénote une absence de scrupules de sa part. 24. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 24.1 Sur la base de tout ce qui précède, la Cour qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne. 24.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 25. Eléments relatifs à l’auteur 25.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 756-757). 25.2 La situation personnelle du prévenu, en particulier son parcours de vie, n’a pas pu être établie de manière détaillée, en raison du refus de celui-ci de répondre aux questions ayant trait à ce sujet. 25.3 L’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état de deux condamnations (D. 898- 890) : la première, datant du 21 septembre 2017, à une peine privative de liberté de 16 mois, pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, et la seconde, du 29 octobre 2019, à une peine privative de liberté de 1 mois pour gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Ainsi, malgré le fait que le casier judiciaire du prévenu ne soit pas vierge, les infractions présentes concernent exclusivement des infractions contre le patrimoine. Cet élément n’est toutefois pas favorable. 25.4 Il sied également de relever que le prévenu a des antécédents administratifs liés à des infractions à la loi sur la circulation routière. Outre deux avertissements, prononcés pour des infractions liées à la vitesse, commises en avril 2010 et août 2018 et qualifiées de « cas de peu de gravité », le prévenu a fait l’objet de deux retraits de permis. Un premier motivé par un excès de vitesse commis le 25 avril 2011 et qualifié de « cas de peu de gravité », et un second pour cause de « distraction (manger, téléphone) » ayant eu lieu le 6 novembre 2019 (D. 601-602). A l’instar des Juges de première instance, la Cour de céans constate que ces éléments permettent de retenir une certaine « persistance dans la commission de comportements répréhensibles sur la route » (D. 756). 22 25.5 Le comportement du prévenu en procédure est qualifié de très mitigé, celui-ci ayant, d’une part, incité I.________ à s’auto-incriminer, et d’autre part, retardé sciemment la procédure en tardant à fournir les coordonnées de son « alibi » domicilié en Bosnie-Herzégovine (D. 756). Il est toutefois rappelé que le prévenu a le droit de ne pas collaborer à l’enquête pénale, de sorte que cet élément ne sera pas pris en compte en sa défaveur dans le cas d’espèce. La question de savoir si le fait d’avoir dénoncé I.________ comme auteur d’une infraction que lui-même avait commise est susceptible de tomber sous le coup d’une norme pénale ne doit pas être tranchée dans la présente procédure. 25.6 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont clairement défavorables. Ils justifient donc une augmentation moyenne de la peine. 26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 26.2 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 26.3 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la 23 nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 26.4 En l’espèce, le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public Zurich-Limmat du 29 octobre 2019 pour gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une comptabilité, à une peine privative de liberté de 1 mois, avec sursis total et un délai d’épreuve de 2 ans. 26.5 Vu le cadre légal prévu à l’art. 165 CP, il convient de retenir qu’il s’agit de l’infraction la plus grave. La peine sanctionnant les infractions de gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une comptabilité constitue ainsi la peine de base, contrairement à ce qui a été retenu en première instance. Au vu de la gravité des faits commis et de la faute légère à moyenne retenue, une peine d’une quotité de 18 mois doit être prononcée pour la nouvelle infraction. Cette peine doit toutefois être réduite à 16 mois en vertu du principe de l’aggravation. 26.6 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une comptabilité entrée en force (165 et 166 CP) 1 mois (réprimant l’infraction la plus grave dans l’ancienne procédure) - aggravation pour infraction à la LCR (90 al. 3 et 4 LCR) + 16 mois Total 17 mois - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée 1 mois Soit une peine complémentaire de 16 mois 26.7 Une peine complémentaire de 16 mois devrait être prononcée. Au regard des éléments relatifs à l’auteur clairement défavorables (ch. 25.6), la peine doit toutefois être aggravée de 3 mois, pour une peine privative de liberté complémentaire fixée à 19 mois. 26.8 Près de cinq ans se sont écoulés entre la commission des faits et le présent jugement. Ce retard peut en partie être expliqué par la tactique dilatoire mise en place par le prévenu, si bien que la réduction de peine consentie à ce titre ne doit pas être trop importante. Néanmoins, il sied de relever qu’il y a aussi eu une période d’inactivité importante de la part des autorités, en particulier entre le dépôt du rapport de police le 17 mai 2019 et l’audition du prévenu en instruction le 7 mai 2020. Il y a également une période d’inactivité entre l’acte d’accusation du 24 19 novembre 2020 et la première ordonnance de la première instance le 5 juillet 2021, mais cette période n’est pas suffisamment longue pour fonder une réelle violation du principe de célérité. En revanche, depuis juillet 2021, l’affaire a été menée sans retard notable en première instance. Il y a certes eu une période durant la procédure d’appel au cours de laquelle aucun acte d’instruction n’a eu lieu (entre octobre 2022 et février 2023), mais cette période n’est pas suffisamment longue pour fonder une véritable violation du principe de célérité. De manière générale, il faut donc constater que la procédure a été ponctuée de périodes d’inactivité en elles-mêmes peu problématiques sauf une, mais qu’elle a globalement été très longue. Partant, une réduction de 3 mois doit être retenue afin de tenir compte de cette longue durée de la procédure et d’une légère violation du principe de célérité en instruction. 26.9 C’est donc une peine privative de liberté complémentaire de 16 mois qui doit être infligée en l’espèce. 27. Sursis 27.1 Dans son mémoire d’appel motivé, le Parquet général a relevé que seul un pronostic défavorable peut être posé en raison des nombreuses sanctions administratives prononcées en lien avec des excès de vitesse dont plusieurs retraits de permis et avertissements. Etant d’avis que la sanction importe peu au prévenu, il a estimé que seule une peine ferme constitue une réponse adéquate en terme de prévention spéciale (D. 852). 27.2 Pour sa part, la défense a soutenu qu’en cas de condamnation du prévenu, la peine prononcée devrait être assortie d’un sursis total et d’un délai d’épreuve fixé à 2 ans en raison de la durée de la présente procédure (D. 869). 27.3 En l’espèce, l’instance précédente a retenu que le pronostic de récidive du prévenu était « très incertain » et qu’un risque de récidive était « bel et bien présent » en raison de ses antécédents judiciaires et administratifs. Elle a toutefois estimé que l’exécution partielle de la peine, indispensable pour l’amélioration des perspectives d’amendement du prévenu, devrait suffire à détourner ce dernier de la commission de futures infractions (D. 760). 27.4 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le pronostic à poser concernant le prévenu ne peut être qualifié d’irrémédiablement défavorable, même s’il est extrêmement mitigé au vu de l’absence d’introspection et d’autocritique du prévenu. Il est ainsi pleinement justifié de n’accorder qu’un sursis partiel à l’exécution de la peine, comme cela a été fait en première instance. 27.5 Par conséquent, un sursis partiel est accordé à la peine privative de liberté de 16 mois prononcée (ch. 26.9 ci-dessus). La partie de la peine devant être exécutée est obligatoirement fixée à 6 mois au minimum (art. 43 al. 1 et 2 CP). Un délai d’épreuve supérieur au minimum légal s’impose en l’espèce. Compte tenu de la longue durée de la procédure, il est fixé à trois ans et non à une durée supérieure. 25 28. Révocation de sursis 28.1 Le Tribunal de première instance a considéré que le fait que le prévenu doive exécuter une peine privative de liberté de 6 mois et que le sursis partiel lui ait été octroyé pour le solde des 13 mois avec un délai d’épreuve de 3 ans constituent des éléments dissuasifs suffisant pour le détourner de la commission de nouvelles infractions, relevant au surplus que le jugement rendu le 21 septembre 2017 concerne des infractions contre le patrimoine relativement anciennes. L’autorité précédente a ainsi considéré qu’il n’était ni opportun ni nécessaire de révoquer le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 16 mois accordé par jugement du Bezirksgericht Dietikon du 21 septembre 2017. 28.2 Dans son mémoire d’appel motivé, le Parquet général a avancé que le raisonnement de la première instance ne saurait être suivi au motif notamment que le prévenu a récidivé une année seulement après sa condamnation du 21 septembre 2017. De surcroît, il a rappelé que la loi n’exige nullement que l’infraction antérieurement commise soit topique ou de même nature que les faits nouvellement commis. Il a ajouté que le pronostic du prévenu peut être considéré comme défavorable en raison notamment de son absence totale de volonté de s’amender. Ainsi, il a conclu à ce que le sursis accordé au prévenu par jugement du 21 septembre 2017 soit révoqué et que la peine privative de liberté de 16 mois soit exécutée. 28.3 Pour sa part, la défense a relevé que les faits jugés par le Bezirksgericht Dietikon en septembre 2017 constituaient un tout autre état de fait et une autre catégorie d’infractions que celle retenue dans la présente procédure. Compte tenu de la longue durée de la procédure, le prévenu a pu démontrer à suffisance qu’un pronostic favorable pouvait être retenu à son égard. Au surplus, elle a relevé, qu’au vu du délai de l’art. 46 al. 5 CP, une révocation ne pourrait de toute manière bientôt plus être ordonnée. 28.4 En l’espèce, la 2e Chambre pénale relève premièrement qu’au moment du prononcé du présent jugement, le délai (de péremption) de l’art. 46 al. 5 CP n’est pas encore échu. Elle relève pour le surplus que les infractions commises contre le patrimoine sont relativement anciennes et ne sont pas de même nature, de sorte que le prévenu ne se trouve pas en situation de récidive spéciale. Si une révocation du sursis n’est pas exclue dans un tel cas, le pronostic du prévenu n’est en l’espèce pas défavorable au point qu’il faille envisager une révocation de sursis. Le pronostic est mitigé, mais l’exécution d’une partie de la peine prononcée dans la procédure principale devrait suffire à l’amélioration du pronostic légal. 28.5 Toutefois, il convient de ne pas laisser la récidive au cours du délai d’épreuve sans réaction, au vu du pronostic mitigé, de l’infraction commise et des circonstances du cas d’espèce. Une réaction est nécessaire dans un but de prévention spéciale, afin de s’assurer que le prévenu ne récidivera pas de nouveau. En conséquence, la 2e Chambre pénale décide de prononcer un avertissement et de prolonger de 18 mois le délai d’épreuve au sursis octroyé le 21 septembre 2019 par le Ministère public de Zurich-Limmat. La prolongation de délai courra à compter de la date du 26 prononcé du présent jugement qui correspond à la date à laquelle elle est ordonnée (art. 46 al. 2 in fine CP). 28.6 Au vu des circonstances, il va de soi que les frais liés à cette procédure doivent être mis à la charge du prévenu, qui a commis une nouvelle infraction dans le délai d’épreuve. 29. Imputation de la détention avant jugement 29.1 La détention provisoire d’un jour subie par A.________ peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Frais 30. Règles applicables 30.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 762-763). 30.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 31. Première instance 31.1 Les frais de procédure de première instance relatifs à la condamnation ont été fixés à CHF 15'768.05 (rémunération du mandat d’office non comprise, participation du Ministère public comprise). La répartition des frais opérée en première instance est confirmée au vu du sort de l’appel. 31.2 Au surplus, les frais de la procédure de première instance concernant la révocation du sursis, fixés à CHF 1'000.00, sont mis à la charge de A.________. 32. Deuxième instance 32.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 250.00 pour une proposition écrite du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP) et la procédure de révocation de sursis. 32.2 En procédure d’appel, le verdict de culpabilité prononcé en première instance a été confirmé, mais la peine prononcée a été quelque peu réduite. Le Parquet général 27 n’a pas été suivi dans ses conclusions. Il se justifie dès lors de mettre les frais de deuxième instance à raison de trois cinquièmes à la charge du canton de Berne, soit CHF 1'800.00. Les deux cinquièmes restants, soit CHF 1'200.00, sont mis à la charge du prévenu qui a conclu à sa libération intégrale. VII. Indemnité en faveur de A.________ 33. Indemnité pour les frais de défense et pour le tort moral 33.1 Le prévenu requiert une indemnité pour tort moral de CHF 200.00 pour la privation de liberté subie du 13 octobre au 14 octobre 2018 (D. 869). 33.2 En l’espèce, le prévenu ayant été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis partiel, ne peut pas prétendre à une indemnité de CHF 200.00 pour tort moral. 33.3 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 33.4 La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VIII). VIII. Rémunération du mandataire d'office 34. Règles applicables et jurisprudence 34.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 34.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires 28 fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 34.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 35. Première instance 35.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 35.2 En l’espèce, il y a lieu de corriger le calcul effectué par la première instance en raison d’une d’erreur manifeste de calcul. En effet, il ressort du dispositif du jugement de première instance que la TVA n’a pas été retenue lors de la fixation des honoraires de Me B.________ dans le tableau du haut, alors qu’elle l’a été sur le tableau du bas (D. 700). Cette erreur doit être rectifiée d’office. 35.3 Il est renvoyé aux motifs de première instance (D.764-765) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 36. Deuxième instance 36.1 La note d’honoraires produite par Me B.________ le 17 août 2023 (D. 890-895) pour son mandat d’office s’élève à CHF 5'078.30, correspondant à un travail de 23 heures et 5 minutes, auquel s’ajoute un montant de frais et débours de CHF 108.40 et CHF 399.40 à titre de TVA. Cette note est trop élevée et appelle quelques remarques. Cette facturation doit être réduite, en ce sens que seules 6:00 heures peuvent être facturées pour la rédaction du mémoire d’appel motivé (« Aktenstudium / Redaktion Berufungsbegründung »), de même que seules 60 minutes peuvent être retenues pour la rédaction de la détermination sur le mémoire d’appel motivé du Parquet général (« Aktenstudium / Redaktion Stellungnahme an OG BE »). Ensuite, l’avocat précité fait valoir 16 postes de « E- Mail an Kl. » pour un total de 2 heures et 50 minutes. Il s’agit d’une simple transmission des courriers reçus dans le cadre de la procédure. Cela constitue du travail de chancellerie qui ne saurait être indemnisé en tant qu’honoraires. Par ailleurs, le temps dévolu à la rédaction des demandes de prolongation de délai de 50 minutes (20 + 10 + 10 + 10) est excessif et doit être ramené à 20 minutes. 36.2 Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que 17 heures et 30 minutes de travail indemnisent équitablement le travail nécessaire dans la présente cause qui ne présentait pas de difficultés particulières. Il sied également de rappeler que le défenseur du prévenu connaissait parfaitement le dossier comme en témoignent 29 les 20.70 heures d’activité rémunérées en première instance. Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. 36.3 En outre, la note de Me B.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 36.4 La proportion pour les frais mis à la charge du prévenu, à savoir 40 %, s’applique également à son obligation de rembourser la rémunération versée par le canton de Berne à son avocat et de rembourser à ce dernier la différence entre ses honoraires en tant que mandataire privé et cette rémunération. Les 60 % restants sont mis à la charge du canton de Berne. 36.5 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. IX. Ordonnances 37. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 37.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN L.________ (D. 265), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 37.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38. Communications 38.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation du canton de Zurich, conformément à sa demande du 1er décembre 2022 (D. 806). 30 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. libère A.________, de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui, infraction prétendument commise le 12 octobre 2018 à 20:56 heures, sur la route cantonale entre C.________(lieu) et D.________(lieu) ; II. reconnaît A.________ coupable d'infraction qualifiée à la LCR (excès de vitesse), infraction commise le 12 octobre 2018 à 20:56 heures, sur la route cantonale entre C.________(lieu) et D.________(lieu) ; partant, et en application des art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR, 40, 43, 44, 46, 47, 51 CP, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 et 2 CPP, III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Zürich-Limmat du 29 octobre 2019 ; la détention provisoire de 1 jour est imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 10 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie de la peine privative de liberté à exécuter est de 6 mois ; IV. 1. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 16 mois de peine privative de liberté, accordé à A.________ par jugement du Bezirksgericht Dietikon du 21 septembre 2017 ; 2. prononce un avertissement à l’encontre de A.________ ; 3. prolonge le délai d’épreuve fixé par le jugement du Bezirksgericht Dietikon du 21 septembre 2017 de 18 mois, la prolongation courant à compter du 20 septembre 2023 ; 31 V. 1. met les frais de la procédure de première instance fixés à CHF 15'768.05 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'986.25, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 9'781.80, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance concernant la révocation du sursis, fixés à CHF 1'000.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'800.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'200.00, à la charge de A.________ ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : 32 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.70 200.00 CHF 4'140.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à la TVA CHF 560.70 TVA 7.7% de CHF 5'150.70 CHF 396.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'547.30 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 2'773.65 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 2'773.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'554.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à la TVA CHF 560.70 TVA 7.7% de CHF 5'564.70 CHF 428.50 Total CHF 5'993.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 445.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 222.95 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.50 200.00 CHF 3'500.00 Frais soumis à la TVA CHF 108.40 TVA 7.7% de CHF 3'608.40 CHF 277.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'886.25 Part à rembourser par le prévenu 40 % CHF 1'554.50 Part qui ne doit pas être remboursée 60 % CHF 2'331.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'078.30 Frais soumis à la TVA CHF 108.40 TVA 7.7% de CHF 5'186.70 CHF 399.40 Total CHF 5'586.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'699.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 40 % CHF 679.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. constate : 33 2.1. que Me B.________, défenseur d'office de A.________, a reçu une avance de frais de CHF 2'465.70 pour la rémunération de son mandat d’office en première instance, ainsi qu’un versement de CHF 2'685.00, soit au total CHF 5'150.70 ; 2.2. que le montant qui reste dû à Me B.________ pour la première instance est de CHF 396.60 (TTC) ; VII. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN L.________, 20 ans après le prononcé du présent jugement (art. 16 al. 2 let. b de la Loi sur les profils d’ADN). 34 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________, préalablement par télécopie ou par e-mail - au Parquet général du canton de Berne, préalablement par télécopie ou par e-mail Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal zurichois de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 20 septembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Bättig Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 35 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 36