Partant, un montant de CHF 2'784.05 (TTC) est alloué au prévenu à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de seconde instance. Pour les raisons exposées au ch. 16.2, l’indemnité sera versée par le canton de Berne. 14 18.6 Il n’y a au surplus pas lieu d’octroyer d’autres indemnités au prévenu, celui-ci n’ayant à juste titre pas fait valoir un dommage économique ou un tort moral. 15 Dispositif La 2e Chambre pénale : I.