15.1, cette indemnité doit être versée par la partie plaignante. 18.5 Pour la deuxième instance, le prévenu obtient entièrement gain de cause, ayant été acquitté de la prévention de menaces. Me B.________ a remis une note de frais et d’honoraires dont le montant global s’élève à CHF 2'784.05. Ce montant, bien qu’élevé au vu du travail nécessité par la procédure de seconde instance, respecte la fourchette susmentionnée dans la mesure où il n’est pas disproportionné. Partant, un montant de CHF 2'784.05 (TTC) est alloué au prévenu à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de seconde instance.