Ce montant est très clairement excessif, au vu de l’ampleur de la procédure, dénuée de toute complexité juridique et ne portant que sur une infraction. On constate d’ailleurs que le défenseur a facturé ses déplacements comme du temps de travail, en plus des frais liés à ceux-ci, ce qui est exclu (art. 18 al. 1 ORD). Une indemnité, TVA de 7.7% comprise, de CHF 5'350.00, rémunère bien assez correctement le travail effectué. En application de l’art. 432 al. 2 CPP et vu les éléments mentionnés au ch. 15.1, cette indemnité doit être versée par la partie plaignante. 18.5 Pour la deuxième instance