La Cour relève au surplus que les déclarations d’C.________ ont très nettement évolué au cours de la procédure, ce qui lui a fait perdre toute crédibilité et a justifié la libération du prévenu. Alors que les faits dénoncés, même s’ils s’étaient produits comme la partie plaignante l’avait expliqué à l’origine, n’étaient pas d’une gravité particulière, cette dernière a refusé tous pourparlers transactionnels lors de l’audience de première instance (D. 138), et ce alors qu’elle n’avait plus été inquiétée d’une quelconque manière par le prévenu et que ce dernier n’avait jamais eu dans le passé de comportement agressif à son égard.