. 14.4 Le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l’art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif et que le juge peut s’en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l’équité et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (arrêt 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.5 ; arrêt 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1.). 14.5 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.