2.1), autrement dit que le prévenu soit acquitté et pas astreint au paiement des frais. Ainsi, la personne qui, après avoir déposé une plainte pénale, participe à la procédure en tant que partie plaignante, doit assumer l’entier du risque lié aux frais, alors que la personne qui renonce à ses droits de partie ne doit prendre en charge les frais qu’en cas de comportement téméraire ou de négligence grave (ATF 138 IV 248, consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; arrêt 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). 14.4 Le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l’art.