Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que les déclarations de E.________, lorsqu’elles se rapportent aux propos incriminés en tant que tels, sont d’une véracité très douteuse. Quant à l’attitude des parties au cours de la dispute, la Cour constate que les déclarations du témoin concordent avec celles d’F.________ quant au fait que la discussion avait été animée des deux côtés, E.________ ayant expliqué au procureur que la partie plaignante « mimait le malade lorsqu’il [le prévenu] a dit qu’elle devait se faire soigner » (D. 56 l. 75-76), ce que cette dernière a par ailleurs réfuté en débats (D. 152 l. 16-17).