115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). Le fait est que le témoin n’a pas mentionné de lui-même les propos menaçants devant l’instance précédente – lesquels ne correspondent pas aux menaces mises en accusation –, se contentant de confirmer ses premières déclarations qui lui avaient été relues, ce qui interpelle. Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que les déclarations de E.________, lorsqu’elles se rapportent aux propos incriminés en tant que tels, sont d’une véracité très douteuse.