Il y a lieu de constater que les déclarations de E.________ ne coïncident aucunement avec les premières déclarations de la partie plaignante quant aux propos tenus par le prévenu, ces dernières ne faisant aucunement mention de menaces de mort à son encontre. Les premières déclarations de E.________ ont de surcroit été faites plusieurs mois après les faits, de sorte qu’une certaine retenue doit être appliquée lors de leur appréciation, ces dernières pouvant être influencées par des réflexions postérieures, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF