Il a ensuite rappelé que le prévenu s’était approché et qu’il avait fait preuve d’une attitude agressive, précisant qu’il s’agissait d’une agressivité essentiellement verbale sans évoquer de gestes particuliers, si ce n’est le rapprochement (D. 147 l. 25-29, 35-37, 40-41). 12.5 Il y a lieu de constater que les déclarations de E.________ ne coïncident aucunement avec les premières déclarations de la partie plaignante quant aux propos tenus par le prévenu, ces dernières ne faisant aucunement mention de menaces de mort à son encontre.