S’agissant de la partie plaignante, il a maintenu qu’elle avait également répondu au prévenu, précisant toutefois ne plus être en mesure de rapporter les paroles échangées (D. 147 l. 13-22, 43-44). Il a ensuite rappelé que le prévenu s’était approché et qu’il avait fait preuve d’une attitude agressive, précisant qu’il s’agissait d’une agressivité essentiellement verbale sans évoquer de gestes particuliers, si ce n’est le rapprochement (D. 147 l. 25-29, 35-37, 40-41). 12.5