9 s., 75-78). Confronté aux déclarations de C.________ selon lesquelles le prévenu avait les poings serrés, le témoin les a confirmées avant de reconnaitre, sur question du Procureur, qu’il n’en avait pas parlé précédemment (« ce n’est effectivement pas quelque chose que j’ai souligné » ; D. 56 l. 80-83). Il a ensuite indiqué que lui et la partie plaignante s’étaient alors éloignés et qu’ils étaient en état de choc (D. 56 l. 88-90).