» (D. 55 l. 51 ss). Par ces déclarations, les menaces de mort que le prévenu aurait proférées à l’encontre de la partie plaignante ont été évoquées pour la première fois par devant les autorités de poursuite pénale près de 8 mois après les faits. S’agissant de l’attitude des parties au cours de la dispute, le témoin a expliqué que le prévenu était très proche de la partie plaignante et que tous les deux avaient activement pris part à l’altercation, tant par les mots que par les gestes, le prévenu ayant notamment pointé un doigt en direction de la partie plaignante (D. 56 l. 56-59, 63