Elle a rapporté les propos de cette dernière à l’issue des événements, lesquels n’avaient pas trait à des menaces verbales (D. 141 l. 7-21). F.________ n’avait toutefois aucun intérêt à mentir sur ce point – encore moins en indiquant que son amie avait activement pris part à l’altercation –, de sorte que la 2e Chambre pénale les tient pour crédibles. Quant aux propos tenus par le prévenu, la témoin n’a pas pu donner d’indications à ce sujet puisqu’elle ne comprend pas le turc (D. 12 l. 27-28 ; D. 140 l. 22-24). Ses déclarations ne sont donc pas déterminantes sur ce point. 12.2