Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la partie plaignante, faute de constance quant au noyau de l’accusation, ne permettent pas d’établir de manière claire le contenu des propos tenus par le prévenu lors de l’altercation mêlant les parties. Quant à l’attitude physique du prévenu, si la partie plaignante la considère comme agressive, elle ne la décrit pas totalement précisément, se limitant à indiquer un rapprochement physique et évoquer les poings serrés du prévenu. Par ailleurs, interrogée par la police spécifiquement quant aux propos qu’elle considérait comme constitutifs de menaces, elle a répondu que c’était : «