les ait mentionnées, conduit à devoir considérer que l’hypothèse selon laquelle les déclarations de la partie plaignante auraient été influencées, de manière consciente ou inconsciente, par des réflexions postérieures ne peut pas être exclue. Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la partie plaignante, faute de constance quant au noyau de l’accusation, ne permettent pas d’établir de manière claire le contenu des propos tenus par le prévenu lors de l’altercation mêlant les parties.