Il convient aussi de souligner que les menaces de mort ont été mentionnées pour la première fois dans la présente procédure par E.________, le 10 juin 2021 par devant le procureur, soit environ 8 mois après les faits. Aux yeux de la 2e Chambre pénale, le fait que les menaces de mort n’aient été évoquées par la partie plaignante que lors de sa deuxième audition, et après que le témoin E.________ les ait mentionnées, conduit à devoir considérer que l’hypothèse selon laquelle les déclarations de la partie plaignante auraient été influencées, de manière consciente ou inconsciente, par des réflexions postérieures ne peut pas être exclue.