La 2e Chambre pénale relève que, s’agissant du contenu, les différentes déclarations de la partie plaignante divergent grandement entre-elles. En effet, cette dernière n’a pas évoqué de menaces de mort lors de sa première audition par-devant la police, qui a pourtant eu lieu seulement quelques jours après les faits. Elle n’a affirmé s’être fait menacer de mort qu’ultérieurement, soit lors de la deuxième audience devant la première instance, plus d’un an et demi après les événements.