Au surplus, il a été pris et donné acte de la déclaration de consentement de la partie plaignante datée du 14 septembre 2022 et la procédure écrite a été ordonnée. Un délai de 30 jours a alors été imparti au prévenu pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.6 Dans son courrier datant du 2 novembre 2022, Me B.________, pour le prévenu, a requis une prolongation du délai pour déposer un mémoire d’appel motivé – à laquelle il a été fait droit – et a en outre indiqué qu’il ne renonçait pas au principe d’oralité des débats. 3.7 Dans son mémoire écrit du 13 janvier 2023, déposé dans le délai prolongé une