Par courrier du 5 septembre 2022, Me B.________, pour le prévenu, a considéré que les conditions de l’art. 406 al. 1 et 2 CPP n’étaient pas remplies et a requis de la 2e Chambre pénale qu’elle rende une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral portant sur la tenue par écrit de la procédure. 3.4 Par courrier du 7 septembre 2022, le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure. 3.5 Par ordonnance du 30 septembre 2022, il a été pris et donné acte du courrier du prévenu du 5 septembre 2022, tout comme de celui du 7 septembre 2022 du Parquet général.