Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 481 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 8 mai 2024 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Weingart Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) C.________ partie plaignante demanderesse au pénal Prévention menaces Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 9 juin 2022 (PEN 2021 701) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 10 février 2021 (ci- après également désigné par OPAA ; dossier [ci-après désigné par D.], pages 19- 20), le Ministère public du canton de Berne a : 1. reconnu A.________ coupable de menaces ; 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende au taux journalier de CHF 60.00, pour un total de CHF 300.00. L’exécution de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans ; 3. mis les frais de la procédure [fixés à CHF 500.00] à la charge de A.________ ; 4. renvoyé les prétentions civiles de C.________ au procès civil ; Les faits retenus sont les suivants : menaces, infraction commise le 30 octobre 2020, vers 17:30 heures, à D.________ (lieu) lors d’une dispute avec C.________, menacer et effrayer cette dernière en s’approchant proche d’elle et en lui disant, sur un ton énervé, qu’elle n’avait rien à faire là et qu’elle devait « foutre le camp », ajoutant « tu ne peux pas venir ici, c’est ma rue, si tu viens encore une fois, je vais te montrer », tout en serrant les poings. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 9 juin 2022 (D. 175- 176). 2.2 Par jugement du 9 juin 2022 (D. 165-166), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de menaces, infraction commise le 30 octobre 2020, à D.________ (lieu), au préjudice de C.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 60.00, soit un total de CHF 300.00 ; le sursis à l’exécution de la peine a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'100.00 d’émoluments (y compris CHF 500.00 du MP) et de CHF 20.00 de débours, soit un total de CHF 3'120.00 ; III. - ordonné : 1. la notification du jugement ; 2 2. la communication du jugement. 2.3 Par courrier du 14 juin 2022 (D. 169), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________ (ci-après également : le prévenu). 2.4 La motivation écrite (D. 175-190) a été rendue le 9 août 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 24 août 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Par ordonnance du 1er septembre 2022, il a été constaté que le prévenu avait requis la tenue d’une audience orale dans sa déclaration d’appel. Un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général du canton de Berne et à la partie plaignante C.________ (ci-après également : la partie plaignante) pour indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure ait lieu par écrit en vertu de l’art. 406 al. 1 et 2 CPP. 3.3 Par courrier du 5 septembre 2022, Me B.________, pour le prévenu, a considéré que les conditions de l’art. 406 al. 1 et 2 CPP n’étaient pas remplies et a requis de la 2e Chambre pénale qu’elle rende une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral portant sur la tenue par écrit de la procédure. 3.4 Par courrier du 7 septembre 2022, le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure. 3.5 Par ordonnance du 30 septembre 2022, il a été pris et donné acte du courrier du prévenu du 5 septembre 2022, tout comme de celui du 7 septembre 2022 du Parquet général. Il a en outre été constaté que la partie plaignante n’avait pas présenté de demande de non-entrée en matière. Au surplus, il a été pris et donné acte de la déclaration de consentement de la partie plaignante datée du 14 septembre 2022 et la procédure écrite a été ordonnée. Un délai de 30 jours a alors été imparti au prévenu pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.6 Dans son courrier datant du 2 novembre 2022, Me B.________, pour le prévenu, a requis une prolongation du délai pour déposer un mémoire d’appel motivé – à laquelle il a été fait droit – et a en outre indiqué qu’il ne renonçait pas au principe d’oralité des débats. 3.7 Dans son mémoire écrit du 13 janvier 2023, déposé dans le délai prolongé une deuxième fois, Me B.________, pour A.________, a renvoyé à ses conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 24 août 2022 et les a complétées, de sorte que les conclusions finales sont les suivantes, avec suite de frais et dépens : Principalement 1. L’appel est admis ; 2. Le jugement est réformé en ce sens que l'appelant est entièrement acquitté du chef d'inculpation de menaces ; 3. Le jugement est réformé en ce sens qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP est octroyée à l'appelant ; 3 4. Le jugement est réformé en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat ; 5. La cause est renvoyée au Tribunal de première instance pour la fixation des dépens sur la base de la note d’honoraire déposée à l’issue des plaidoiries ; Subsidiairement 5[bis]. Le jugement entrepris est annulé, la cause est renvoyée au Tribunal régional Jura bernois- Seeland pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants de l'arrêt à intervenir ; 6. Le jugement est réformé en ce sens qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP est octroyée à l'appelant ; 7. Le jugement est réformé en ce sens que les frais de la procédure sont mis à la charge de l'Etat. 3.8 Par ordonnance du 16 janvier 2023, une copie du mémoire d’appel motivé a été remis à la partie plaignante et un délai de 20 jours lui a été imparti pour déposer une éventuelle détermination. 3.9 Par ordonnance du 14 février 2023, il a été constaté que C.________ ne s’était pas déterminée dans le délai imparti. Un délai de 10 jours a alors été imparti à Me B.________ pour faire parvenir sa note d’honoraires, ce qu’il a fait par courrier du 15 février 2023. 3.10 Par ordonnance du 10 mars 2023, il a été constaté que la partie plaignante n’avait pas déposé d’observations au sujet de la note de frais et d’honoraires de Me B.________, transmise par ordonnance du 17 février 2023, et les parties ont été informées qu’un jugement serait rendu dès que possible. 3.11 Par ordonnance du 26 mai 2023, la direction de la procédure a été attribuée au Juge d’appel suppléant Lüthi. 3.12 En date du 30 avril 2024, les parties ont été informées que la direction de la procédure était reprise par la Juge d’appel Schleppy et qu’un jugement serait prochainement rendu. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’appel n’est pas limité. Il convient dès lors de revoir l’entier du jugement de première instance, dont aucun point n’a acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le 4 retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Faits et moyens de preuve 6. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 177-184). Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière, sans effectuer de résumé des divers moyens de preuve. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 181-183), sans les répéter. 9. Arguments de la défense 9.1 La défense a premièrement fait grief au Tribunal régional d’avoir qualifié les déclarations du prévenu de non crédibles au contraire de celles de la partie plaignante et de E.________ alors que ces dernières étaient divergentes ou contradictoires par rapport à d’autres déclarations. 9.2 En effet, la défense a tout d’abord souligné que les différentes déclarations de la partie plaignante ne concordaient pas quant au contenu des menaces reprochées, cette dernière n’ayant évoqué des prétendues menaces de mort à son encontre que lors de son audition par le tribunal de première instance, soit plus de deux ans après les faits. Ainsi, selon Me B.________, il ne saurait être retenu de tels propos à charge du prévenu. 9.3 Quant au comportement du prévenu et de la partie plaignante, la défense a reconnu que la discussion entre les parties avait été animée. Elle a toutefois reproché à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte du fait que le prévenu était parti sur simple demande de son ami et a également relevé que les parties se connaissaient depuis de nombreuses années et que la partie plaignante savait le prévenu non violent. La défense a au surplus souligné la contradiction entre les déclarations d’F.________ – selon lesquelles la discussion avait été animée de part et d’autre – et celles de la partie plaignante et de E.________ qui 5 ont tous deux indiqué s’être alors trouvés en état de choc. Me B.________ a ainsi retenu que les déclarations de la partie plaignante et de E.________ n’étaient pas crédibles, conclusion également confirmée à son avis par les explications données par G.________, à savoir que la discussion était normale et qu’il serait intervenu si celle-ci était venue à s’envenimer. 9.4 Enfin, la défense a reproché à l’autorité de première instance d’avoir retenu, sans aucun fondement, que le prévenu était colérique alors que les déclarations des témoins F.________ et G.________ indiquaient selon elle le contraire. 10. Analyse des déclarations de la partie plaignante 10.1 La partie plaignante s’est exprimée à deux reprises sur les faits, une première fois par-devant la police en date du 5 novembre 2020 (D. 5-7), soit moins d’une semaine après les faits, et la deuxième fois lors des débats de première instance du 9 juin 2022 (D. 150-152). Son audition du 31 mars 2022 n’est pas pertinente, dès lors qu’elle n’a pas pu répondre aux questions faute d’interprète (D. 121). Par ailleurs, elle ne s’est pas déterminée au cours de la procédure d’appel. 10.2 Lors de son audition par la police, la partie plaignante a en substance déclaré que, le jour des faits, elle se trouvait devant l’appartement d’F.________, que A.________, qui se trouvait également dehors, s’était alors rapproché d’elle et lui avait dit « Tu ne viens jamais ici, qu’est-ce que tu fais là, je te baise, fout le camp d’ici » accompagné des propos « Tu ne peux pas venir ici, c’est ma rue. Si tu reviens encore une fois, je vais te montrer » (D. 6 l. 36 ss). Elle a qualifié ces derniers de menaces (D. 6 l. 43). Elle a également précisé que le prévenu était très énervé, qu’il avait les poings serrés et était penché en avant (D. 6 l. 39 ss). Interrogée sur sa relation avec le prévenu, la partie plaignante a expliqué qu’elle le connaissait depuis de nombreuses années puisqu’ils habitaient dans le même quartier et avaient des amis communs. Elle a ajouté que le prévenu n’avait jamais eu de paroles ou de gestes déplacés à son égard (D. 6 l. 52-57). Revenant sur les faits, elle a affirmé que le prévenu se trouvait d’abord à une distance d’environ 4 mètres puis qu’il s’était rapproché à une distance d’environ 30 centimètres, qu’il avait les poings serrés et qu’il était finalement parti sur demande de son ami, G.________. Quant à elle, elle était en état de choc (D. 6-7 l. 60-64). Pour finir, elle a confirmé avoir eu peur des menaces proférées et craindre de devoir croiser le prévenu seul (D. 7 l. 67 ss). 10.3 Lors de sa deuxième audition, devant le tribunal de première instance, la partie plaignante a, pour commencer, confirmé ses précédentes déclarations par-devant la police (D. 150 l. 16-17) et a indiqué qu’elle n’avait plus de contacts avec le prévenu et qu’elle n’avait jamais eu de problèmes avec lui auparavant (D. 150 l. 27- 31). Interrogée par la Présidente sur les faits, elle a réitéré que le prévenu était agressif et l’avait menacée lors de l’altercation et qu’elle avait été choquée (D. 150 l. 37 ; D. 151 l. 6). Quant aux propos tenus par le prévenu, la partie plaignante a déclaré qu’il lui avait dit : « Qu’est-ce que tu fais ici, c’est devant chez moi, je te baiserai, je te tuerai » (D. 151 l. 10). Sur demande de la Présidente, elle a confirmé 6 les menaces de mort (D. 151 l. 12 s.). A la question de Me B.________ pour savoir si elle avait gesticulé au cours de l’altercation, elle a répondu qu’elle était choquée et qu’elle avait simplement rétorqué au prévenu : « C’est à moi que tu dis ça ? » en se désignant avec la main (D. 152 l. 10-14). 10.4 La 2e Chambre pénale relève que, s’agissant du contenu, les différentes déclarations de la partie plaignante divergent grandement entre-elles. En effet, cette dernière n’a pas évoqué de menaces de mort lors de sa première audition par-devant la police, qui a pourtant eu lieu seulement quelques jours après les faits. Elle n’a affirmé s’être fait menacer de mort qu’ultérieurement, soit lors de la deuxième audience devant la première instance, plus d’un an et demi après les événements. Cette incohérence ne saurait être expliquée par l’écoulement du temps, de telles menaces de mort constituant un élément central des accusations et étant de nature à marquer sérieusement la personne à qui elles sont adressées. On ne s’explique donc pas pourquoi la partie plaignante ne les a pas mentionnées lors de sa première audition devant la police, alors qu’elle s’était décidée à porter plainte contre le prévenu pour les propos tenus. De toute évidence, elle n’a pas pu oublier un élément si central et marquant. De surcroit, l’écoulement du temps a en général l’effet d’effacer progressivement les souvenirs, et non de faire apparaitre de nouveaux éléments, comme c’est le cas en l’espèce. Cette évolution est d’autant plus problématique du point de vue de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante qu’elle a lieu à charge du prévenu et pourrait laisser croire que ces nouveaux propos avaient pour but d’alourdir les accusations à l’encontre de ce dernier. Il convient aussi de souligner que les menaces de mort ont été mentionnées pour la première fois dans la présente procédure par E.________, le 10 juin 2021 par devant le procureur, soit environ 8 mois après les faits. Aux yeux de la 2e Chambre pénale, le fait que les menaces de mort n’aient été évoquées par la partie plaignante que lors de sa deuxième audition, et après que le témoin E.________ les ait mentionnées, conduit à devoir considérer que l’hypothèse selon laquelle les déclarations de la partie plaignante auraient été influencées, de manière consciente ou inconsciente, par des réflexions postérieures ne peut pas être exclue. Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la partie plaignante, faute de constance quant au noyau de l’accusation, ne permettent pas d’établir de manière claire le contenu des propos tenus par le prévenu lors de l’altercation mêlant les parties. Quant à l’attitude physique du prévenu, si la partie plaignante la considère comme agressive, elle ne la décrit pas totalement précisément, se limitant à indiquer un rapprochement physique et évoquer les poings serrés du prévenu. Par ailleurs, interrogée par la police spécifiquement quant aux propos qu’elle considérait comme constitutifs de menaces, elle a répondu que c’était : « Tu ne peux pas venir ici, c’est ma rue. Si tu reviens encore une fois, je vais te montrer » (D. 6 l. 43-44) », lesquels n’ont curieusement plus été évoqués tels quels lors de sa seconde audition, lors de laquelle la partie plaignante a par ailleurs expliqué en premier lieu que ce qui lui donnait l’impression que le prévenu était agressif était le fait que sa remarque n’avait pas de rapport, vu qu’elle 7 était devant chez elle (D. 151 l. 3). A ce stade déjà de l’examen, il est constaté qu’un verdict de culpabilité parait plus que délicat, voire d’ores et déjà exclu. 11. Analyse des déclarations du prévenu 11.1 S’agissant du prévenu, il a été entendu à deux reprises dans le cadre de la présente affaire, une première fois par la police le 5 novembre 2020 (D. 8-10), soit très peu de temps après les faits, puis une deuxième fois lors des débats de première instance (D. 153-156). 11.2 En ce qui concerne la crédibilité des déclarations du prévenu, il sied de constater que ce dernier a nié de manière constante avoir menacé la partie plaignante. En effet, il a affirmé, lors de son audition par la police, avoir demandé à la partie plaignante pourquoi elle se trouvait devant chez lui, et lui avoir ensuite dit qu’il ne voulait pas la voir et qu’elle devait rentrer chez elle (D. 9 l. 23 ss). Il a toutefois avoué avoir utilisé l’expression turque « va chier » (D. 9 l. 41 s.). Confronté aux déclarations de la partie plaignante s’agissant des termes qu’il aurait utilisés, le prévenu a répondu qu’il n’était pas d’accord avec la version de C.________ et qu’il n’avait en aucun cas prononcé les mots et les menaces allégués (D. 9 l. 42, 49 s. et 53). Il a ensuite précisé que la partie plaignante était fâchée et que les deux parties étaient rentrées chez elles à l’issue de l’altercation, suite à l’intervention de G.________ (D. 9 l. 25-28 et 44 s.). Il a conclu en précisant que ce n’était pas lui que la partie plaignante décrivait (D. 10 l. 63). Lors de son audition devant le tribunal de première instance, le prévenu a réaffirmé que la partie plaignante et E.________ se trouvaient devant chez lui et a indiqué avoir dit le proverbe « l’herbe que l’âne n’aime pas finit toujours par arriver devant son nez » en les voyant (D. 154 l. 6 ss). Il a affirmé que la partie plaignante s’était ensuite énervée et qu’au cours de la discussion, il lui avait seulement dit « dégage » (D. 154 l. 21-24, 44 ; D. 155 l. 2). Il sied de relever que, pour le prévenu, l’altercation avec la partie plaignante n’était pas une dispute (D. 155 l. 2). Il a en outre expliqué qu’il n’avait pas crié et que c’était la partie plaignante qui avait commencé à crier lorsqu’il lui avait demandé de partir (D. 154 l. 21-22, 39-40). 11.3 Il résulte de ce qui précède que le prévenu ne conteste pas qu’une altercation ait eu lieu, ni les grandes lignes de celle-ci. La 2e Chambre pénale retient également que le prévenu a, de manière constante, réfuté avoir menacé la partie plaignante puisqu’il lui aurait seulement dit « dégage » et « va chier ». Bien qu’il semble légèrement minimiser ses propos ainsi que l’agressivité de son attitude, la Cour considère que les déclarations du prévenu à ce sujet ne sont pas moins crédibles que la version alléguée par la partie plaignante. 12. Autres personnes entendues dans le cadre de la procédure 12.1 F.________ a été entendue en qualité de témoin à deux reprises dans le cadre de la présente procédure, la première fois par-devant la police le 6 novembre 2020 (D. 11-13) et la deuxième fois par la Présidente du Tribunal régional le 9 juin 2022 (D. 139-142). La témoin a confirmé qu’il y avait eu une dispute entre les parties, 8 qu’elles parlaient fort et qu’elles avaient gesticulé énergiquement (D. 12 l. 25-29 ; D. 140 l. 35-37). Elle a indiqué qu’elle avait vu la partie plaignante avec un air très agacé, levant les yeux au ciel et secouant la tête, d’un air choqué (D. 12 l. 30-31). Elle a fait part de son incompréhension quant à l’attitude agressive du prévenu (D. 12 l. 59). Ses déclarations sont contradictoires avec celles de la partie plaignante qui a indiqué avoir été en état de choc et s’être contentée d’écouter le prévenu (D. 6 l. 62) mais également avec celles du prévenu qui a contesté s’être disputé avec C.________ (D. 154 l. 39 ; D. 155 l. 2 ; D. 156 l. 31-33). Elle a rapporté les propos de cette dernière à l’issue des événements, lesquels n’avaient pas trait à des menaces verbales (D. 141 l. 7-21). F.________ n’avait toutefois aucun intérêt à mentir sur ce point – encore moins en indiquant que son amie avait activement pris part à l’altercation –, de sorte que la 2e Chambre pénale les tient pour crédibles. Quant aux propos tenus par le prévenu, la témoin n’a pas pu donner d’indications à ce sujet puisqu’elle ne comprend pas le turc (D. 12 l. 27-28 ; D. 140 l. 22-24). Ses déclarations ne sont donc pas déterminantes sur ce point. 12.2 Le témoin G.________ a aussi été entendu à deux reprises dans le cadre de cette affaire, la première fois par le Ministère public le 23 août 2021 (D. 77-82) et la deuxième fois lors de la deuxième audience des débats devant la première instance le 9 juin 2022 (D. 143-145). S’il a tout d’abord nié que les parties se soient disputées (D. 79 l. 62 ss), il l’a finalement également reconnu (D. 143 l. 26-29). Par contre, il a toujours indiqué se trouver à une certaine distance des parties lors de l’altercation de sorte qu’il n’avait pas entendu ce qu’elles s’étaient dit (D. 79 l. 62 ss ; D. 80 l. 98, 111-112 ; D. 143 l. 37-43 ; D. 144 l. 3). Il a toutefois nié que le prévenu se soit montré agressif puisque, le cas échéant, il serait intervenu (D. 80 l. 88-90 ; D. 81 l. 137 ; D. 144 l. 22 ss). 12.3 E.________ a également été entendu en qualité de témoin à deux reprises lors de la présente affaire. Il a été auditionné une première fois par le ministère public le 10 juin 2021 (D. 54-61), 7 mois et demi après les faits. Il a été entendu la deuxième fois le 9 juin 2022 lors de la deuxième audience des débats devant la première instance (D. 146-152). 12.4 Lors de son audition par le ministère public, E.________ a déclaré que le prévenu s’était approché de lui et de la partie plaignante en leur demandant ce qu’ils faisaient là (D. 55 l. 44-45), puis il leur avait dit de dégager avant de s’adresser à la partie plaignante en ces termes : « je te baise, je te baise la chatte, tu es une malade mentale, il faut te faire soigner, il n’y a pas de place pour toi à D.________ (lieu), fais attention quand tu es dans la rue, je te tue, je te baise. » (D. 55 l. 51 ss). Par ces déclarations, les menaces de mort que le prévenu aurait proférées à l’encontre de la partie plaignante ont été évoquées pour la première fois par devant les autorités de poursuite pénale près de 8 mois après les faits. S’agissant de l’attitude des parties au cours de la dispute, le témoin a expliqué que le prévenu était très proche de la partie plaignante et que tous les deux avaient activement pris part à l’altercation, tant par les mots que par les gestes, le prévenu ayant notamment pointé un doigt en direction de la partie plaignante (D. 56 l. 56-59, 63 9 s., 75-78). Confronté aux déclarations de C.________ selon lesquelles le prévenu avait les poings serrés, le témoin les a confirmées avant de reconnaitre, sur question du Procureur, qu’il n’en avait pas parlé précédemment (« ce n’est effectivement pas quelque chose que j’ai souligné » ; D. 56 l. 80-83). Il a ensuite indiqué que lui et la partie plaignante s’étaient alors éloignés et qu’ils étaient en état de choc (D. 56 l. 88-90). Lors de sa deuxième audition, E.________ a tout d’abord maintenu que les parties se disputaient (D. 147 l. 3 ss), indiquant : « c’était plus des injures et des insultes, c’était pas juste parler avec une voix haute » (D. 147 l. 4-5), puis, après lecture de ses déclarations quant aux propos tenus par le prévenu, s’est contenté de les confirmer sans donner davantage de détails (D. 147 l. 7 ss). S’agissant de la partie plaignante, il a maintenu qu’elle avait également répondu au prévenu, précisant toutefois ne plus être en mesure de rapporter les paroles échangées (D. 147 l. 13-22, 43-44). Il a ensuite rappelé que le prévenu s’était approché et qu’il avait fait preuve d’une attitude agressive, précisant qu’il s’agissait d’une agressivité essentiellement verbale sans évoquer de gestes particuliers, si ce n’est le rapprochement (D. 147 l. 25-29, 35-37, 40-41). 12.5 Il y a lieu de constater que les déclarations de E.________ ne coïncident aucunement avec les premières déclarations de la partie plaignante quant aux propos tenus par le prévenu, ces dernières ne faisant aucunement mention de menaces de mort à son encontre. Les premières déclarations de E.________ ont de surcroit été faites plusieurs mois après les faits, de sorte qu’une certaine retenue doit être appliquée lors de leur appréciation, ces dernières pouvant être influencées par des réflexions postérieures, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). Le fait est que le témoin n’a pas mentionné de lui-même les propos menaçants devant l’instance précédente – lesquels ne correspondent pas aux menaces mises en accusation –, se contentant de confirmer ses premières déclarations qui lui avaient été relues, ce qui interpelle. Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que les déclarations de E.________, lorsqu’elles se rapportent aux propos incriminés en tant que tels, sont d’une véracité très douteuse. Quant à l’attitude des parties au cours de la dispute, la Cour constate que les déclarations du témoin concordent avec celles d’F.________ quant au fait que la discussion avait été animée des deux côtés, E.________ ayant expliqué au procureur que la partie plaignante « mimait le malade lorsqu’il [le prévenu] a dit qu’elle devait se faire soigner » (D. 56 l. 75-76), ce que cette dernière a par ailleurs réfuté en débats (D. 152 l. 16-17). Cet élément - même périphérique - mine encore plus la très faible crédibilité de la partie plaignante et de E.________. 13. Appréciation de la Cour de céans 13.1 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les différentes déclarations des parties et des témoins ne concordent pas entre elles. Dès lors, en raison des différentes versions des faits et, avant tout, des divergences entre les déclarations de la principale concernée, il n'est pas possible de se déterminer sur la teneur 10 exacte des propos exprimés, et par conséquent de se forger une intime conviction que des propos menaçants ont réellement été tenus, susceptibles de fonder un verdict de culpabilité. De même, le fait que la discussion ait été animée des deux côtés ne permet pas non plus de retenir l’existence de menaces, quand bien même le prévenu aurait à un moment donné serré les poings alors qu’il se trouvait près de la partie plaignante. En effet, il ne ressort pas des déclarations des personnes interrogées que A.________ aurait d’une quelconque manière donné objectivement l’impression qu’il comptait se servir de ses poings, E.________ n’en ayant d’ailleurs même pas fait mention spontanément devant le Procureur et n’en parlant pas du tout en première instance. Le fait que le prévenu se soit montré agressif ne saurait bien évidemment impliquer qu’il ait été menaçant au sens de l’art. 180 CP. Ainsi, la Cour doute très fortement de la crédibilité de la partie plaignante et du témoin E.________ sur le noyau des faits. 13.2 Partant, la 2e Chambre pénale retient, en résumé, l’état de fait suivant : Le 30 octobre 2020, C.________ se trouvait avec E.________ devant l’immeuble du prévenu. Celui-ci, qui était accompagné de G.________ et se trouvait dans la rue devant chez lui, s’est approché de la partie plaignante en lui parlant en turc. S’en est suivie une discussion animée, au cours de laquelle les deux parties gesticulaient et parlaient fort. Il n’est pas exclu que le prévenu se soit montré agressif. G.________, qui se tenait à distance, a mis fin à cette dispute en demandant au prévenu d’arrêter pour qu’ils puissent aller faire de la musique. 13.3 Ainsi, sur la base de l’état de faits retenu, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que les menaces reprochées (soit, selon l’OPAA, que le prévenu aurait prétendument et en particulier dit à la partie plaignante que si elle venait encore une fois, « il allait lui montrer » en serrant les poings) ne sont pas établies. Partant, le prévenu doit être libéré de cette infraction. IV. Frais 14. Règles applicables 14.1 En première instance, les frais de procédure sont en principe mis à la charge du canton qui a conduit la procédure (art. 423 al. 1 CPP). La répartition des frais de procédure repose, selon la jurisprudence, sur le principe selon lequel celui qui les a causés doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191). 14.2 Par ailleurs, l’art. 427 al. 2 CPP prévoit qu’en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile : la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a), le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). 11 14.3 Il convient de préciser, comme l’indiquent les textes allemands et italiens, que la condition de la témérité ou de la négligence grave ne s’applique qu’au plaignant qui a renoncé à user ses droits de parties, mais pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à la charge sans autre condition que celles prévues aux lettres a et b de l’art. 427 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248, consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; arrêt 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1), autrement dit que le prévenu soit acquitté et pas astreint au paiement des frais. Ainsi, la personne qui, après avoir déposé une plainte pénale, participe à la procédure en tant que partie plaignante, doit assumer l’entier du risque lié aux frais, alors que la personne qui renonce à ses droits de partie ne doit prendre en charge les frais qu’en cas de comportement téméraire ou de négligence grave (ATF 138 IV 248, consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; arrêt 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). 14.4 Le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l’art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif et que le juge peut s’en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l’équité et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (arrêt 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.5 ; arrêt 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1.). 14.5 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 15. Première instance 15.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 3'120.00. Le prévenu a été entièrement libéré d’une prévention qui ne se poursuivait que sur plainte, s’agissant de prétendues menaces. Or, C.________ n’a pas uniquement déposé plainte contre le prévenu, mais elle s’est constituée partie plaignante pour réclamer sa condamnation. La Cour relève au surplus que les déclarations d’C.________ ont très nettement évolué au cours de la procédure, ce qui lui a fait perdre toute crédibilité et a justifié la libération du prévenu. Alors que les faits dénoncés, même s’ils s’étaient produits comme la partie plaignante l’avait expliqué à l’origine, n’étaient pas d’une gravité particulière, cette dernière a refusé tous pourparlers transactionnels lors de l’audience de première instance (D. 138), et ce alors qu’elle n’avait plus été inquiétée d’une quelconque manière par le prévenu et que ce dernier n’avait jamais eu dans le passé de comportement agressif à son égard. Cette attitude procédurière et le comportement plus qu’ambigu de la partie plaignante qui a fait dégénérer une simple dispute en procédure onéreuse peuvent être considérés comme une négligence grave qui justifie que la partie plaignante doive assumer les frais de première instance. La Cour relève qu’en tout état de 12 cause, même si seule une négligence légère devait être retenue, il conviendrait malgré tout de faire assumer à la partie plaignante les frais de première instance conformément à l’art. 427 al. 2 CPP. 16. Deuxième instance 16.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00, en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 16.2 Vu l’issue de la procédure d’appel et l’absence de conclusions prises par la partie plaignante qui n’a nullement pris part à celle-ci, les frais de deuxième instance sont entièrement laissés à la charge du canton de Berne. V. Indemnités en faveur de A.________ 17. Règles générales applicables 17.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 17.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). 17.3 Toutefois, aux termes de l’art. 432 al. 2 CPP, « lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ». Il n’appartient pas au prévenu de choisir qui devra supporter l’indemnité qui lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 8b ad art. 432 CPP). Au vu de ce qui a été développé plus haut concernant les frais, c’est à la partie plaignante d’indemniser le prévenu pour ses dépenses en première instance. 13 18. Indemnités pour les dépenses 18.1 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses au prévenu au bénéfice d'un avocat de choix qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11]), et non en fonction d’un tarif horaire. 18.2 A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). 18.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 18.4 Au vu de l’issue de la procédure d’appel, il y a lieu d’octroyer au prévenu une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’instance précédente. Dans sa note d’honoraires déposée à la fin des débats de première instance, Me B.________ a fait valoir une activité de 21 heures et 18 minutes pour un montant total de CHF 8'949.60 (TTC). Ce montant est très clairement excessif, au vu de l’ampleur de la procédure, dénuée de toute complexité juridique et ne portant que sur une infraction. On constate d’ailleurs que le défenseur a facturé ses déplacements comme du temps de travail, en plus des frais liés à ceux-ci, ce qui est exclu (art. 18 al. 1 ORD). Une indemnité, TVA de 7.7% comprise, de CHF 5'350.00, rémunère bien assez correctement le travail effectué. En application de l’art. 432 al. 2 CPP et vu les éléments mentionnés au ch. 15.1, cette indemnité doit être versée par la partie plaignante. 18.5 Pour la deuxième instance, le prévenu obtient entièrement gain de cause, ayant été acquitté de la prévention de menaces. Me B.________ a remis une note de frais et d’honoraires dont le montant global s’élève à CHF 2'784.05. Ce montant, bien qu’élevé au vu du travail nécessité par la procédure de seconde instance, respecte la fourchette susmentionnée dans la mesure où il n’est pas disproportionné. Partant, un montant de CHF 2'784.05 (TTC) est alloué au prévenu à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de seconde instance. Pour les raisons exposées au ch. 16.2, l’indemnité sera versée par le canton de Berne. 14 18.6 Il n’y a au surplus pas lieu d’octroyer d’autres indemnités au prévenu, celui-ci n’ayant à juste titre pas fait valoir un dommage économique ou un tort moral. 15 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. libère A.________ de la prévention de menaces, infraction prétendument commise au préjudice de C.________ le 30 octobre 2020, à D.________ (lieu) ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 3'120.00, à la charge de la partie plaignante demanderesse au pénal, C.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; III. condamne la partie plaignante demanderesse au pénal, C.________, à verser à A.________ un montant de CHF 5'350.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ; IV. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance, fixée à CHF 2'784.05 (TTC). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 16 Berne, le 8 mai 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) consid. = considérant(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 17