35. Première instance 35.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 35.2 En l’espèce, le montant des honoraires retenus en première instance n’appelle aucune remarque, celui-ci n’étant d’ailleurs pas contesté. En première instance, le prévenu a été condamné au remboursement de l’indemnité pour la défense d’office à hauteur de CHF 15'000.00 et au paiement de la différence entre cette indemnité et les honoraires en qualité de mandataire privé à hauteur de CHF 4'071.00.