3.3.5 : l’inscription au SIS n’étant pas soumise à ce principe « du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance », ce qui n’est pas le cas en l’espèce). Il est relevé dans ce contexte que la motivation du Juge de première instance selon laquelle la peine concrètement infligée serait inférieure à une année pour expliquer la renonciation est totalement contraire à l’art 24 du Règlement (UE) 218/1861 du Parlement européen et du conseil mentionné plus haut. Il est en effet expressément mentionné à l’article précité