. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger non négligeable pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier de par ses antécédents (cinq condamnations entre 2013 et 2022) et du fait que même la détention ne semble pas détourner le prévenu de commettre des infractions. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avèrerait parfaitement conforme au principe de proportionnalité et s’imposerait. 27.4 Elle ne peut toutefois pas être prononcée, dans la mesure où il y a expressément été renoncé en première instance, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 146 IV 172 consid.