Quant à la pesée de l’intérêt public et de l’intérêt privé, elle argumente en expliquant que la peine prononcée doit être qualifiée de légère, que le prévenu a certes des antécédents et une procédure en cours dans laquelle il conviendra alors de statuer sur l’expulsion du prévenu mais que les perspectives de son intégration suite à son évolution en prison doivent faire prévaloir l’intérêt personnel du prévenu à rester en Suisse sur l’intérêt public à son expulsion. Elle conclut donc à ce qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion. 26.2 Généralités 26.2.1