D’ailleurs, les faits objets de la présente cause constituent une récidive en procédure s’agissant de l’affaire PEN 18 949 / 950 / 951, PEN 19 544 / PEN 20 723, ce jugement ayant été rendu trois semaines après les évènements, soit le 23 octobre 2020. Au surplus, le prévenu a admis qu’il n’avait pas de raison de commettre les présentes infractions puisqu’il n’avait pas de problème d’argent à ce moment-là (D. 1596 l. 6-15), rendant ainsi ses méfaits d’autant plus répréhensibles, le prévenu ayant alors agi par pur esprit de lucre. 21.4