De plus, tout comme le Tribunal régional avant elle, elle ne peut que constater que ni les précédentes condamnations du prévenu ni ses diverses détentions provisoires – dont une de quatre mois et demi à peine une année avant les faits objets de la présente procédure – n’ont su l’empêcher de commettre de nouvelles infractions. Par conséquent, seule une peine privative de liberté est susceptible d’avoir un effet de prévention suffisant, le genre de la peine n’étant au surplus pas contesté.