15 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1908-1909). 17.2 En l’espèce, la Cour de céans est également d’avis qu’une seule peine doit sanctionner les deux infractions retenues puisqu’elles sont étroitement liées. De plus, tout comme le Tribunal régional avant elle, elle ne peut que constater que ni les précédentes condamnations du prévenu ni ses diverses détentions provisoires – dont une de quatre mois et demi à peine une année avant les faits objets de la présente procédure