5a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_535/2021 du 14 juillet 2021 consid. 2.2). On peut d’ailleurs constater que le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence, retient que le jardin doit être attenant à un bâtiment ou à une construction, ce qui permet de le distinguer des prairies clôturées qui ne jouissent d’aucune protection (STOUDMANN, in : Commentaire romand, Code pénal II 2017, no 6 ad art. 186). En l’espèce, il est tout d’abord évident que la partie construite du domaine, à laquelle appartient le potager, forme un tout, celle-ci étant délimitée par des murs ou bâtiments et l’entrée se faisant par un porche. C’est d’ailleurs ce que E.__