13 Le prévenu a d’ailleurs lui-même reconnu que l’endroit était entièrement fermé (D. 400 l. 122-123). La première condition est donc remplie. 14.3.3 Quant à la deuxième condition selon laquelle l’espace doit être attenant à une maison, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le terme de « maison » doit être compris dans un sens large et qu’il se rapporte également à des dépendances sur lesquelles un ayant droit peut régner sans y être dérangé et y manifester sa propre volonté (ATF 108 IV 33 consid. 5a ;