3.4 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 20 septembre 2022 et a constaté qu’D.________ n’avait pas donné suite à l’ordonnance du 12 août 2022. En outre, la procédure écrite a été ordonnée et un délai de 20 jours a été imparti à la défense pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.5 La défense a déposé son mémoire d’appel motivé le 12 décembre 2022, accompagné de 5 pièces justificatives, dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 14 décembre 2022. Il a en outre imparti un délai de 20 jours à D.________ pour déposer un mémoire de réponse. 3.6 Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Président e.r.