Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 459 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 29 septembre 2023 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Horisberger Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) Préventions infractions, éventuellement graves à la loi sur les stupéfiants, violation de domicile, vol et menaces et/ou contraintes Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 8 novembre 2021 (PEN 2021 535 / 536 / 537 / 538 / 539) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 29 juillet 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également : le prévenu) ainsi que de E.________ et F.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 865-872) : Pour A.________ I.B.4 Infractions, éventuellement graves à la LF sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et évtl. 19 al. 2 litt. [recte : b et c] LStup, en bande et par métier), infractions commises entre mi-septembre 2019 et le 30 septembre 2020, à G.________ (lieu) et éventuellement ailleurs sur territoire suisse, par le fait d’avoir vendu à H.________ entre 6,760 et 8,280 kg de cannabis, au prix de CHF 6.00 à 7.50 par gramme, à raison de 80 à 100 grammes par semaine, en sachant que ce dernier revendait cette drogue comme grossiste et au détail, en agissant éventuellement en bande avec H.________, en s’associant de manière durable à l’organisation de la remise de la substance en cause, et éventuellement en réalisant un gain de CHF 1.50 par gramme, constituant un bénéfice de plus de CHF 10'000.00. I.B.5 Violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise dans la nuit du 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020, vraisemblablement entre 01:00 heure et 02:25 heures du matin, à I.________ (lieu), en tant que coauteur, en compagnie de F.________, de J.________, de K.________ et de E.________, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir pénétré sans droit sur la parcelle appartenant à la lésée, laquelle était bien délimitée par des poteaux et des cordes bleues, en vue d’y couper, faire couper et voler des plants de chanvre CBD appartenant à l’entreprise C.________, en état d’être cultivés, sachant que le prévenu a été l’organisateur logistique de l’opération, recrutant les autres personnes dans diverses fonctions pour la mettre en œuvre. I.B.6 Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise dans la nuit du 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020, vraisemblablement entre 01:00 heure et 02:25 heures du matin, à I.________(lieu), en compagnie de F.________, de J.________, de K.________ et de E.________, au préjudice de l’entreprise C.________, par le fait, après l’accusation 2, d’avoir fait couper, soustrait et emporté dans 4 baluchons de toile (housses de duvet) environ 70 plants de chanvre en état d’être cultivés, d’une valeur d’environ CHF 30'000.00, sachant que le prévenu a été l’organisateur logistique de l’opération, recrutant les autres personnes pour la mettre en œuvre, en particulier - en allant préalablement louer un bus chez L.________ avec F.________ (contrat établi au nom de ce dernier), celui-ci fonctionnant dès lors comme chauffeur, contre rémunération, ce véhicule transportant le chanvre soustrait de I.________ (lieu) à M.________ (lieu), - en désignant K.________ et J.________ pour effectuer la coupe puis le transport du chanvre dans les housses de duvet vers le véhicule loué, contre rémunération, - en obtenant les housses de duvet auprès de E.________, celle-ci conduisant le prévenu et deux autres auteurs avec sa voiture jusqu’au lieu du vol en transportant les housses, - E.________ transportant deux des auteurs au retour à M.________ (lieu), puis mettant ensuite à disposition son appartement à M.________ (lieu), pour y déposer le chanvre volé, cas échéant pour l’y faire sécher, 3 sachant que le chanvre une fois séché devait être partagé/réparti entre les 5 participants et l’informateur N.________ (demeuré inconnu) ayant fourni initialement au prévenu les coordonnées du champ de chanvre. I.B.7 Menace et/ou contrainte (art. 180 al. 1 et/ou 181 CP), infraction commise le 30 septembre 2020, dans l’après-midi, à M.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait, après avoir associé la lésée à une opération consistant en un vol de chanvre, d’avoir dit à la lésée de manière agressive qu’elle vivait seule et avait des filles, laissant entendre que si elle ne faisait pas ce qu’il voulait, elle allait avoir des problèmes, effrayant la lésée par ses propos et l’obligeant à prendre part à l’opération. I.B.8 Menace et/ou contrainte (art. 180 al. 1 et/ou 181 CP), infraction commise le 1er octobre 2020, après 02:25 heures du matin, à M.________ (lieu), au préjudice de E.________, par le fait, après avoir associé la lésée à une opération consistant en un vol de chanvre, d’avoir dit à la lésée de manière agressive qu’elle devait prendre en charge et conserver chez elle les baluchons de chanvre volé, l’obligeant, en présence des 3 autres auteurs, à leur ouvrir la porte de l’immeuble et de son domicile, puis qu’elle nettoie l’ascenseur et les escaliers, salis par des restes de terre et de chanvre. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 8 novembre 2021 (D. 1849-1860). 2.2 Par jugement du 8 novembre 2021 (D. 1724-1735), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : Concernant A.________ I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. infractions à la LStup, infractions prétendument commises entre mi-septembre 2019 et le 30 septembre 2020, à G.________(lieu) et éventuellement ailleurs sur le territoire suisse ; 1.2 menace et/ou contrainte, infraction prétendument commise le 30 septembre 2020, dans l’après-midi, à M.________ (lieu), au préjudice de E.________ ; 1.3 menace et/ou contrainte, infraction prétendument commise le 1er octobre 2020, à M.________ (lieu), au préjudice de E.________ ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 4'308.00 d'émoluments et de CHF 10'073.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 14'381.70, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. violation de domicile, infraction commise dans la nuit du 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020, à I.________ (lieu) ; 2. vol, infraction commise dans la nuit du 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020, à I.________ (lieu) ; III. - condamné A.________ à : 1. une peine privative de liberté de 240 jours ; 2. la détention provisoire et pour des motifs de sûreté du 2 octobre 2020 au 8 novembre 2021, soit 403 jours a été imputée à raison de 240 jours sur la peine privative de liberté prononcée, qui est entièrement purgée ; 3. L’indemnisation éventuelle pour l’excèdent de détention de 163 jours (art. 431 al. 2 CPP) ou l’imputation sur la peine (art. 51 CP) ont été renvoyées à la 4 procédure pendante en appel devant la Cour suprême du canton de Berne (SK 21 209) relative aux préventions ayant aussi partiellement justifié les mesures de contrainte concernées ; - prononcé une expulsion de 5 ans ; - condamné A.________ au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 6'461.00 d'émoluments et de CHF 17'236.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 23'697.00 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 8'697.00) ; IV. - classé la procédure en révocation de sursis accordé à A.________ par ordonnance pénale du 2 mai 2018 du Ministère public région Jura bernois-Seeland (BJS 17 18335) ; - classé la procédure en révocation de sursis accordé à A.________ par ordonnance pénale du 29 septembre 2020 du Ministère public du canton de Soleure (no dossier : STA.2020.2741) ; - mis les frais de la procédure de révocation, à hauteur de CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 90.00 200.00 CHF 18’000.00 Supplément en cas de voyage et débours CHF 2’932.60 TVA 7.7% de CHF 20’932.60 CHF 1’611.80 Frais non soumis à la TVA CHF 1’572.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 24’116.40 Honoraires d'un défenseur privé 90.00 270.00 CHF 24’300.00 Supplément en cas de voyage et débours CHF 2’932.60 TVA 7.7% de CHF 27’232.60 CHF 2’096.95 Frais non soumis à la TVA CHF 1’572.00 Total CHF 30’901.55 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 6’785.15 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 24'116.40 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office à hauteur de CHF 15'000.00, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé à hauteur de CHF 4'071.00 (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. le retour d’A.________ en détention pour motifs de sûreté dans le cadre de la procédure d’appel actuellement pendante devant la Cour suprême du canton de Berne, conformément à l’ordonnance du 4 juin 2021 du Président de la 1ère Chambre pénale de la Cour suprême (procédure pendante SK 21 209) ; 2. le maintien au dossier comme moyens de preuves des courriers séquestrés selon ordonnance du Ministère public des 20 novembre 2020, 30 novembre 2020 et 11 décembre 2020 ; 3. la levée du blocage du compte ________ auprès de PostFinance SA dès l’entrée en force du présent jugement ; le compte présentant aux dernières nouvelles un solde négatif, il a été renoncé à son utilisation ; (…) S’agissant de tous les prévenus 5 VII. - sur le plan civil en application des art. 41 CO ; 126 et 432ss CPP : 1. condamné solidairement E.________, A.________ et F.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, solidairement avec d’éventuels autres responsables du préjudice, un montant de CHF 27'655.29 à titre de dommages-intérêts pour la perte de chiffre d’affaires engendrée par l’impossibilité de valoriser les plantes volées par les prévenus, 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 800.00, solidairement à la charge de E.________, A.________ et F.________ ; VIII. - ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication). 2.3 Par courrier du 18 novembre 2021, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 9 août 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité pour violation de domicile, à la quotité de la peine privative de liberté prononcée, à l’expulsion prononcée et par voie de conséquence, à la répartition des frais judiciaires. La défense a en outre remis deux documents à titre de moyens de preuve. 3.2 Par ordonnance du 12 août 2022, le Président e.r. en a pris et donné acte et a versé les pièces produites au dossier. Il a en outre constaté que les parties plaignantes demanderesses au civil et au pénal C.________ et E.________ ne participaient pas à la procédure d’appel. Un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour déclarer un appel joint et présenter une demande motivée de non-entrée en matière. Le même délai a été imparti à D.________ pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière. 3.3 Par courrier du 2 septembre 2022, le Parquet général a indiqué renoncer à participer à la procédure d’appel. 3.4 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 20 septembre 2022 et a constaté qu’D.________ n’avait pas donné suite à l’ordonnance du 12 août 2022. En outre, la procédure écrite a été ordonnée et un délai de 20 jours a été imparti à la défense pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.5 La défense a déposé son mémoire d’appel motivé le 12 décembre 2022, accompagné de 5 pièces justificatives, dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 14 décembre 2022. Il a en outre imparti un délai de 20 jours à D.________ pour déposer un mémoire de réponse. 3.6 Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Président e.r. a constaté qu’D.________ n’avait pas déposé de détermination et a imparti un délai de 10 jours à Me 6 B.________ pour déposer sa note de frais et honoraires pour la procédure d’appel, précisant que le jugement serait ensuite rendu par voie de circulation. 3.7 Me B.________ a remis sa note d’honoraires en date du 23 janvier 2023 (D. 2000s.) 3.8 Par ordonnance du 2 août 2023 (D. 2161-2162), le Président e.r. a pris et donné acte de l’extrait des poursuites concernant le prévenu (D. 2006-2008) et a transmis un extrait actualisé du casier judiciaire de ce dernier (D. 2009-2015). La motivation du jugement du 29 juin 2022 rendu à l’encontre du prévenu par la 1re Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans la procédure SK 2021 168 (D. 2016-2160) a été éditée. 3.9 Dans son mémoire écrit, la défense a retenu les conclusions finales suivantes (sic). A. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée, dans la mesure où il : V. 1. Libère A.________ des préventions de/d’ : 1.1 infractions à la LStup, infractions prétendument commises entre mi-septembre 2019 et le 30 septembre 2020, à G.________(lieu) et éventuellement ailleurs sur le territoire suisse ; 1.2 menace et/ou contrainte, infraction prétendument commise le 30 septembre 2020 dans l’après-midi, à M.________ (lieu), au préjudice de E.________ ; 1.3 menace et/ou contrainte, infraction prétendument commise le 1er octobre 2022, à M.________ (lieu), au préjudice de E.________ ; VI. Reconnaît A.________ coupable de : 1. vol, infraction commise dans la nuit du 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020, à I.________ (lieu). VIII. 1. classe la procédure en révocation de sursis accordé à A.________ par ordonnance pénale du 2 mai 2018 du Ministère public région Jura bernois-Seeland (BJS 17 18335) ; 2. classe la procédure en révocation de sursis accordé à A.________ par ordonnance pénale du 29 septembre 2020 du Ministère public du canton de Soleure (no dossier : STA.2020.2741) ; 3. met les frais de la procédure de révocation, à hauteur de CHF 300.00, à la charge du canton de Berne. X. Ordonne : 1. le retour de A.________ en détention (exécution anticipée dans la procédure SK 21 168-171 depuis le 20 janvier 2022) ; 2. le maintien au dossier comme moyens de preuve des courriers séquestrés selon ordonnances du Ministère public des 20 novembre 2021 [recte : 2020], 30 novembre 2020 et 11 décembre 2020 ; 3. la levée du blocage du compte ________ auprès de PostFinance SA dès l’entrée en force du présent jugement ; le compte présentant aux dernières nouvelles un solde négatif, il est renoncé à son utilisation. XV. Sur le plan civil, en application des art. 41 CO ; 126 et 432ss CPP : 7 1. condamne solidairement E.________, A.________ et F.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, solidairement avec d’éventuels autres responsables du préjudice, un montant de CHF 27'655.29 à titre de dommages- intérêts pour la perte de chiffre d’affaires engendré par l’impossibilité de valoriser les plantes volées par les prévenus ; 2. met les frais de la procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 800.00, solidairement à la charge de E.________, A.________ et F.________. B. En modification du jugement de première instance : I. 1. Ordonner le classement de la procédure pour la prévention de violation de domicile, une condition de l’action publique faisant défaut ; 2. Subsidiairement, libérer le prévenu A.________ de la prévention de violation de domicile, infraction prétendument commise dans la nuit du 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020, à I.________ (lieu). II. 1. renoncer à une expulsion. III. Au vu des préventions pour lesquelles le prévenu a été libéré (A 5 supra) et doit être libéré, respectivement la procédure classée (B, 1 et 2 supra) : 1. fixer l’indemnité du défenseur d’office, pour cette partie de la procédure en première instance, à 60% de la note présentée ; 2. mettre les frais de cette partie de la procédure (60% du total) en première instance à la charge du canton de Berne. IV. Pour ce qui concerne les préventions pour lesquelles le prévenu a été reconnu coupable (A 6 supra) 1. condamner A.________ à une peine privative de liberté de 150 jours ; La détention provisoire et pour des motifs de sûreté du 2 octobre 2020 au 8 novembre 2021, soit 403 jours est imputée à raison de 150 jours sur la peine privative de liberté prononcée, qui est entièrement purgée ; 2. ordonner le retour de l’appelant en exécution anticipée (dans la procédure SK 21 168-171 depuis le 20 janvier 2022) ; 3. condamner l’appelant au paiement des frais de procédure (40% du total) afférents à la condamnation en première instance ; 4. fixer les honoraires du défenseur d’office, pour cette partie de la procédure en première instance, à 40% de la note présentée ; V. 1. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’Etat ; 2. Allouer au prévenu appelant une indemnité pour la défense d’office en seconde instance. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 8 4.2 En l’espèce, le verdict de culpabilité pour violation de domicile est attaqué ainsi que la quotité de la peine privative de liberté prononcée et l’expulsion. En outre, l'obligation de remboursement liée à la rémunération du mandat d'office est susceptible d'être modifiée, de même que la répartition des frais de première instance. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 9 II. Classement 7. Arguments de la défense 7.1 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense a en résumé soutenu que c’est à tort que la première instance a retenu qu’une plainte valable pour violation de domicile avait été déposée en l’espèce. En effet, toujours selon la défense, lors de son audition, C.________ n’a jamais mentionné des faits de violation de domicile, ce que la première instance a retenu à tort, étant relevé que C.________ s’est uniquement plaint de faits se rapportant à l’infraction sur le patrimoine. Dans ces circonstances et toujours selon la défense, il manque une condition légale à la poursuite de l’infraction de violation de domicile au préjudice de C.________. S’agissant de cette même infraction au préjudice de D.________, la parcelle en question appartient à O.________ alors qu’D.________ occupe avec son mari qui est le gérant de ce domaine et leurs enfants l’appartement de fonction. Ainsi, la défense a précisément reproché à la première instance de ne pas avoir fait la distinction entre le pouvoir de disposer du domicile et le droit de porter plainte, ce d’autant plus que la violation de domicile ne porte pas sur un endroit fermé en l’espèce, mais sur une surface extérieure faisant partie du domaine au sens étroit, qui a été mise à disposition de C.________, D.________ n’ayant eu aucune fonction ou tâche particulière en relation avec la plantation. A cela s’ajoute selon la défense que seul un organe de la personne morale propriétaire ou un employé de celle-ci aurait été légitimé à porter plainte. Dans ces circonstances, D.________ n’avait pas la qualité pour déposer plainte valablement. 8. Principes juridiques 8.1 En ce qui concerne les principes juridiques applicables à la légitimation pour déposer plainte pour violation de domicile, il peut être renvoyé aux considérants pertinents de la première instance (D. 1864-1865 et D. 1866-1868), en y ajoutant les éléments suivants. 8.2 Pour être valable, la renonciation à déposer plainte doit être expresse, à savoir claire et sans réserve. Une renonciation ne peut donc pas être déduite de circonstances, d’un comportement, d’actes concluants ou d’une absence de réaction. Elle peut exceptionnellement résulter d’un comportement concluant si l’ayant droit a été informé en conséquence (MICHEL DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 22 ad art. 30). 8.3 En résumé, la violation de domicile est un délit contre la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d’y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d’un droit réel ou personnel ou encore d’un rapport de droit public. La qualité pour déposer une plainte fondée sur l’art. 186 CP repose exclusivement sur le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux du lésé et n’a pas sa source dans sa personne même comme cela est le cas pour les atteintes à l’honneur ou à 10 l’intégrité corporelle. Ainsi, dans l’hypothèse d’un bail à ferme ou d’un bail à loyer, l’ayant droit est le fermier ou le locataire à l’exclusion du propriétaire des lieux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2021 du 2 mai 2022, consid. 2.2 et les références citées). 9. Appréciation de la Cour de céans 9.1 Plainte de C.________ 9.1.1 Il est relevé que la remise en question du jugement de première instance sur la question de la validité de la plainte de C.________ et l’argumentation de la défense à ce propos est en tout état de cause vaine. En effet, l’acte d’accusation - qui lie à la fois le Tribunal de première instance et la Cour de céans - décrit et mentionne expressément une violation de domicile au préjudice d’D.________ et non de C.________. 9.2 Plainte d’D.________ 9.2.1 D.________ est domiciliée, avec sa famille, dans la maison de maître sise sur le domaine viticole. Le Tribunal fédéral a reconnu qu’aussi bien l’épouse que l’époux peuvent exercer le droit au domicile, la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire important peu. A ce titre, chacun d’eux est légitimé à porter plainte en cas de violation (ATF 103 IV 162 consid. 1). D.________ doit donc être reconnue comme ayant droit sur cette demeure ainsi que le domaine qui l’entoure, ce qu’admet d’ailleurs également la défense (D. 1976) et est donc légitimée à déposer plainte en cas d’atteinte à sa liberté de domicile. 9.2.2 Les faits en question se sont produits dans le potager du domaine puisque C.________ a indiqué, lors de son audition, que les plantes qui se trouvaient derrière les haricots n’avaient pas été emportées (D. 172, l. 23-24). Dès lors que, d’une part, C.________ a affirmé, dans son audition, que les plantes se trouvaient dans le jardin de D.________ (D. 172, l. 20-21) et que c’est elle qui s’occupait des plantes (D. 172, l. 21) et, d’autre part, que le Domaine de O.________ est un domaine viticole, il est clair que le potager n’est pas rattaché à l’exploitation du domaine mais est bien plutôt remis contractuellement à usage des habitants de la maison de maître. Partant, force est de constater que la qualité d’ayant droit d’D.________ sur la maison doit également s’étendre au potager, raison pour laquelle elle en a pu mettre une parcelle à disposition de C.________ pour la culture de chanvre. 9.2.3 Par conséquent, la plainte d’D.________ doit être considérée comme valable. 9.3 Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que les conditions à l’action pénale sont réunies et un classement pour l’infraction de violation de domicile au préjudice d’D.________ n’entre pas en ligne de compte. 11 III. Faits et moyens de preuve 10. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 10.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 1861-1863). La défense n’ayant pas contesté cette liste et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 11. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 11.1 En procédure d’appel, la défense a déposé plusieurs pièces à l’appui de ses écritures, qui ont été versées au dossier. Un extrait des poursuites du prévenu ainsi qu’un extrait actualisé de son casier judiciaire ont également été joints au dossier, tout comme la motivation du jugement du 29 juin 2022 rendu par la 1re Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne à l’encontre du prévenu dans la procédure SK 21 168. IV. Appréciation des preuves 12. Règles régissant l’appréciation des preuves 12.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1869-1874), sans les répéter. 13. En l’espèce 13.1 Le prévenu ne conteste pas les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 30 septembre 2020 au 1er octobre 2020 tels que décrits en première instance (D. 1899). 13.2 En résumé, il peut être retenu que durant la nuit du 30 septembre 2020 au 1er octobre 2020, le prévenu ainsi que F.________, E.________, J.________ et K.________ se sont rendus ensemble au Domaine de O.________ à I.________ (lieu) à bord de deux véhicules, à savoir une camionnette louée par le prévenu et F.________ ainsi que la voiture de E.________. Arrivés à proximité, J.________ et K.________ ont été déposés. Ils ont alors pénétré dans le domaine où ils ont ensuite entrepris de couper environ 70 plants de chanvre CBD qui appartenaient à C.________. Ceux-ci ont ensuite été enfournés dans des housses de duvet appartenant à E.________ et ont été transportés au moyen de la camionnette louée jusqu’au domicile de cette dernière, à M.________ (lieu) en vue d’un tri et d’un partage entre les auteurs. 12 V. Droit 14. Violation de domicile (art. 186 CP) 14.1 Arguments de la défense 14.1.1 La défense conteste que les éléments constitutifs de la violation de domicile soient donnés au motif que la parcelle sur laquelle les plants de chanvre ont été volés ne remplit pas les critères supplémentaires pour les jardins, à savoir être clos et être attenant à une maison. En effet, selon elle, les photos au dossier ainsi que le plan de situation ne permettent pas de retenir que la délimitation par le mur ou la haie de thuyas se situe tout autour du jardin. Quant à la parcelle en question, la défense conteste que celle-ci soit délimitée au moyen des poteaux et des cordes bleues, ceux-ci servant uniquement à la culture et non à clôturer la parcelle. S’agissant de la deuxième condition, elle conteste que le jardin se trouve à proximité de la maison. La défense reconnaît qu’il se trouve à proximité d’un bâtiment mais celui-ci est un atelier. Enfin, elle invoque que, s’il devait être retenu que le domaine forme un tout et que l’ensemble des bâtiments constitue un domicile, alors l’accès public au nord de la parcelle n’est pas interdit, des places de stationnement ayant été aménagées. Par conséquent, si le domaine forme un tout, alors l’entrée dans le domaine n’est pas interdite. 14.2 Éléments constitutifs 14.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1903-1904). 14.3 En l’espèce 14.3.1 S’il est exact que le terrain sur lequel C.________ avait cultivé des plants de chanvre n’est effectivement pas particulièrement délimité du reste du potager comme cela ressort des photos au dossier (D. 146 et 150-152), ce point est sans pertinence dans la mesure où le prévenu n’a pas été mis en accusation pour violation de domicile au préjudice de C.________. Il est renvoyé à ce sujet à ce qui a été relevé plus haut. 14.3.2 S’agissant de la violation de domicile au préjudice d’D.________, il convient de relever ce qui suit : afin de pouvoir accéder à la parcelle sur laquelle se trouvaient les plants de chanvre, J.________ et K.________ ont d’abord dû pénétrer dans le domaine et, plus particulièrement, dans le potager. Or, celui-ci est bien un endroit clos. En effet, il ressort des photos du dossier (D. 146 et 150-152) que le potager est entouré de murs et de haies, ce qui peut d’ailleurs aisément être confirmé par simple consultation du portail géographique du canton de Berne et de Google Maps. Quand bien même des accès ont été laissés ouverts, ceux-ci n’empêchent pas d’admettre que le potager puisse être qualifié de « clos » (arrêt 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1 et les références citées). 13 Le prévenu a d’ailleurs lui-même reconnu que l’endroit était entièrement fermé (D. 400 l. 122-123). La première condition est donc remplie. 14.3.3 Quant à la deuxième condition selon laquelle l’espace doit être attenant à une maison, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le terme de « maison » doit être compris dans un sens large et qu’il se rapporte également à des dépendances sur lesquelles un ayant droit peut régner sans y être dérangé et y manifester sa propre volonté (ATF 108 IV 33 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_535/2021 du 14 juillet 2021 consid. 2.2). On peut d’ailleurs constater que le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence, retient que le jardin doit être attenant à un bâtiment ou à une construction, ce qui permet de le distinguer des prairies clôturées qui ne jouissent d’aucune protection (STOUDMANN, in : Commentaire romand, Code pénal II 2017, no 6 ad art. 186). En l’espèce, il est tout d’abord évident que la partie construite du domaine, à laquelle appartient le potager, forme un tout, celle-ci étant délimitée par des murs ou bâtiments et l’entrée se faisant par un porche. C’est d’ailleurs ce que E.________ a indiqué au cours de son audition en déclarant qu’il ne s’agissait pas d’un champ mais d’une villa (D. 369 l. 97-100). Quoi qu’il en soit, en consultant le plan ainsi que le registre foncier, il apparaît que le potager est de toute manière bel et bien attenant à un bâtiment, en l’occurrence le bâtiment 2b. Partant, les deux conditions cumulatives nécessaires pour qu’une cour, un espace ou un jardin puisse faire l’objet d’une violation de domicile sont remplies. 14.3.4 Ensuite, comme cela a été démontré ci-avant (cf. ch. II.9.2.2), D.________ est bien ayant droit sur ce potager et J.________ et K.________ y ont pénétré sans aucune autorisation. Le fait que le domaine soit ouvert au public et puisse être visité pendant la journée n’y change rien puisqu’il ne l’est pas à toute heure du jour et de la nuit (TRECHSEL/MONA, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, no 13 ad art. 186). 14.3.5 Enfin, il est évident que l’accès du domaine au public est limité aux visites culturelles et/ou en relation avec la vente de produits viticoles, ce qui est clairement reconnaissable pour chacun. Or, les comparses dirigés par le prévenu ont pénétré dans ce potager avec l’intention de dérober les plants de chanvre, à l’encontre de la volonté de l’ayant droit (ATF 108 IV 39 consid. 5b), et ils savaient qu’ils y pénétraient sans droit. L’élément subjectif de l’infraction est donc également rempli. 14.3.6 Quant au prévenu, s’il n’a certes pas pénétré lui-même dans le domaine et dans le potager, préférant vraisemblablement laisser cette besogne à ses coauteurs, il n’en demeure pas moins que c’est lui qui avait planifié cette opération et donné les instructions à ses comparses. Il était parfaitement au courant des agissements de ceux-ci et du fait que ses coauteurs n’étaient de toute évidence pas légitimés à pénétrer sur le domaine en pleine nuit pour y dérober des plants de chanvre. 14.3.7 Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre d’A.________ pour violation de domicile doit être confirmé. 14 VI. Peine 15. Arguments de la défense 15.1 La défense conteste la quotité de la peine retenue pour plusieurs raisons. Pour commencer, elle relève que les recommandations prévoient 90 unités pénales pour un vol par effraction qui a causé des dommages matériels moyennement importants et dont le butin s’élève à CHF 10'000.00. Or, s’agissant du cas d’espèce, elle constate qu’il n’y a eu aucun dommage et que le montant de CHF 27'000.00 retenu doit être relativisé car la culture du chanvre produirait beaucoup de déchets lors de la récolte. S’agissant ensuite des éléments relatifs à l’acte, elle reconnait que les auteurs ont agi par appât du gain mais nie que la sécurité de tiers ait été concrètement et gravement mise en danger. Elle soulève qu’il n’y a eu aucune violence et qu’aucun des prévenus n’avait l’intention d’en user, la présence de plusieurs co-auteurs n’ayant, selon elle pas non plus aggravé la dangerosité de l’infraction. Elle reproche également au Tribunal régional d’avoir retenu que le prévenu avait fourni un effort particulier pour l’organisation et le recrutement alors que le mode opératoire choisi était très simple et que l’opération avait pu être organisée facilement, le prévenu contestant d’ailleurs en être l’organisateur. Concernant les éléments relatifs à l’auteur, la défense ne remet pas en cause la description faite de la situation familiale du prévenu. Par contre, elle relève que le jugement rendu dans la procédure SK 21 168 devant la Cour de céans n’est pas entré en force. Quant au comportement du prévenu, elle conteste son rôle d’organisateur et tient à souligner qu’il est le seul à avoir admis les faits, à avoir fait une description des évènements et qu’il s’est de lui-même rendu à la police lorsqu’il a su qu’il était recherché. Elle soulève également les effets bénéfiques de la détention sur le prévenu qui a pris conscience de ses agissements, prépare sa réinsertion et renoue des liens avec sa famille. Enfin, elle considère que la différence entre les peines prononcées à l’égard d’E.________ et F.________ (110 unités pénales pour le vol) et à l’encontre du prévenu (180 unités pénales pour le vol) est démesurée et injustifiée. Compte tenu de ce qui précède et au vu de la libération requise pour la violation de domicile et par conséquent de l’absence de circonstances aggravantes, elle conclut donc à ce que la peine soit réduite à 150 jours. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1907-1908). 16.2 Les comminations légales prévues quant aux infractions dont la Cour a à connaître n’ont pas été modifiées dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. 15 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1908-1909). 17.2 En l’espèce, la Cour de céans est également d’avis qu’une seule peine doit sanctionner les deux infractions retenues puisqu’elles sont étroitement liées. De plus, tout comme le Tribunal régional avant elle, elle ne peut que constater que ni les précédentes condamnations du prévenu ni ses diverses détentions provisoires – dont une de quatre mois et demi à peine une année avant les faits objets de la présente procédure – n’ont su l’empêcher de commettre de nouvelles infractions. Par conséquent, seule une peine privative de liberté est susceptible d’avoir un effet de prévention suffisant, le genre de la peine n’étant au surplus pas contesté. 18. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 18.1 S’agissant des généralités sur le cadre légal et le concours d’infractions, il peut être renvoyé aux motifs du jugement de première instance (D. 1910-1911). 18.2 Vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal irait de 3 jours à 7,5 ans de peine privative de liberté. Toutefois, compte tenu de l’absence de circonstances exceptionnelles, la peine-menace maximum est de 5 ans. 19. Eléments relatifs aux actes 19.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1912). 19.2 En l’espèce, la violation de domicile a été commise dans le seul but du vol qui s’en est suivi. Ces infractions ont demandé une planification et une préparation certaine même si l’opération n’était pas d’une grande complexité. On citera les actes préparatoires (prise en compte des informations d’un indicateur, repérage des lieux, constitution d’une équipe, location d’une camionnette, organisation du moyen de transporter les plants de chanvre, détermination d’un lieu pour le stockage et l’éventuel séchage). L’exécution n’est pas totalement banale du fait que deux véhicules ont été utilisés pour éviter de se faire repérer, que les rôles ont été répartis et que le sort du butin a été organisé avant le vol. On ajoutera que la valeur des plants de chanvre de l’ordre de CHF 27'000.00 est beaucoup plus élevée que dans l’exemple cité dans les Directives. La défense ne saurait être suivie lorsqu’elle explique qu’il y a pas mal de « déchets » dans ce genre de récolte, ce critère n’étant nullement pertinent pour qualifier la gravité d’un vol. On ajoutera que c’est le prévenu qui a entraîné plusieurs personnes dans cette opération criminelle et qu’il leur a laissé en grande partie faire le « sale » travail, restant à l’extérieur de la parcelle. Les circonstances du cas d’espèce s’approcheraient de la qualification du vol en bande si d’autres vols avaient été commis par le prévenu et ses comparses. 16 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ d’encore légère s’agissant du vol et de très légère à légère s’agissant de la violation de domicile. 20.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1914-1915). 21.2 Le prévenu, un ressortissant P.________, est aujourd’hui âgé de 55 ans. Il est marié et père de quatre enfants, tous de nationalité P.________ aussi. Il est venu seul en Suisse en 2008 et est titulaire d’un permis F. Rejoint par sa famille en 2016, ils ont toutefois vécu séparément, même avant son placement en détention. Depuis son arrivée, le prévenu n’a travaillé que durant 6 mois puis a perçu l’aide sociale pendant 3 ans jusqu’à son incarcération. 21.3 Le prévenu n’a aucun respect pour l’ordre juridique suisse puisque son casier judiciaire (D. 2009-2015) fait état de cinq condamnations depuis 2013. Si les quatre premières consistent pour l’essentiel en des infractions diverses à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) ou à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) – le prévenu portant également atteinte au patrimoine (recel et vol d’importance mineure) –, il s’est montré plus diversifié dans la dernière. En effet, par jugement du 29 juin 2022 de la 1re Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (SK 21 168 ; D. 2016-2160), le prévenu a été reconnu coupable de voies de fait, de tentatives répétées de contrainte, de crime par métier à la LStup, de plusieurs contraventions à la LStup, de conduite sans permis, de menaces, de violation de domicile, de plusieurs dommages à la propriété, d’injures, de nombreux délits à la LStup, de plusieurs dénonciations calomnieuses mais aussi de tentative de lésions corporelles graves. Ce jugement est entré en force s’agissant du prévenu, celui-ci n’ayant pas fait recours au Tribunal fédéral. Au cours de ces procédures, le prévenu a, à diverses reprises, été placé en détention provisoire, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de poursuivre son parcours délictueux. D’ailleurs, les faits objets de la présente cause constituent une récidive en procédure s’agissant de l’affaire PEN 18 949 / 950 / 951, PEN 19 544 / PEN 20 723, ce jugement ayant été rendu trois semaines après les évènements, soit le 23 octobre 2020. Au surplus, le prévenu a admis qu’il n’avait pas de raison de commettre les présentes infractions puisqu’il n’avait pas de problème d’argent à ce moment-là (D. 1596 l. 6-15), rendant ainsi ses méfaits d’autant plus répréhensibles, le prévenu ayant alors agi par pur esprit de lucre. 21.4 Cependant, il doit être relevé au bénéfice du prévenu que, dès sa deuxième audition, il a pleinement collaboré à l’enquête en reconnaissant les faits qui lui 17 étaient reprochés et en expliquant le déroulement exact des évènements ainsi que le rôle de chacun des intervenants. Cela étant dit, il convient de rappeler qu’une collaboration à l’enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6). 21.5 De même, dans le cadre de sa détention, le prévenu est considéré par le personnel comme calme, aimable et correct envers le personnel et les autres détenus. Il est bien intégré et respecte les directives et le règlement, de sorte qu’aucun incident négatif n’a été relevé et que le prévenu n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Depuis le mois de mars 2022, le prévenu est employé en cuisine et est décrit par le responsable comme quelqu’un de motivé et donnant satisfaction dans le travail effectué. Il participe également depuis la fin du mois d’avril 2022 aux leçons d’éducation dispensées en prison à raison de 4 leçons par semaine (D. 1991-1992). Ces éléments n’ont toutefois qu’une portée relative dans la mesure où il peut être attendu de tout détenu qu’il se comporte correctement en détention. 21.6 Enfin, s’agissant des effets de la peine que le prévenu encourt sur son avenir, la peine privative de liberté retenue ne saurait avoir d’influence ni sur sa situation professionnelle puisqu’il est sans emploi, ni sur sa vie familiale, le prévenu ne faisant déjà pas ménage commun avec sa famille avant sa détention et ses enfants étant, au surplus, tous majeurs. Son âge et son état de santé ne le rendent pas non plus spécialement vulnérable face à cette peine. 21.7 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 21.8 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation moyenne à importante de la peine d’ensemble. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à 18 punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. L’état de fait de référence consiste en une description d’un cas d’espèce constitutif d’une infraction donnée. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 S’agissant de l’infraction de vol, les recommandations prévoient une peine de 30 unités pénales pour un vol par introduction clandestine au cours duquel un montant de CHF 1'000.00 est dérobé et une peine de 90 unités pénales pour un vol par effraction dont le butin s’élève à CHF 10'000.00 et, lors duquel, des dommages matériels moyennement importants ont été causés. 22.3 En ce qui concerne l’infraction de violation de domicile, les recommandations contiennent différents états de fait pour lesquels une peine entre 5 et 40 unités pénales est proposé, notamment une peine de 5 unités pénales lorsque le bailleur s’introduit lui-même dans le logement, ou fait s’y introduire des artisans, sans avoir demandé l’accord du locataire, une peine de 15 unités pénales lorsque l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit, et une peine de 40 unités pénales lorsque l’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit d’habitation. Ces exemples sont toutefois très loin du cas d’espèce et ne fournissent dès lors qu’un ordre de grandeur. 22.4 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 22.5 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 22.6 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 22.7 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder 19 à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 22.8 En l’espèce, le prévenu a notamment été condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 52 mois par jugement du 29 juin 2022 de la 1re Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne suite à l’appel du prévenu contre le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le Tribunal régional Jura bernois - Seeland. Dans le cadre de cette première procédure, le prévenu a, entres autres, été reconnu coupable d’infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), infraction objectivement la plus grave au vu des préventions de vol et de violation de domicile retenues dans la présente affaire. Partant, il conviendra d’aggraver la peine de 52 mois entrée en force avec les peines à prononcer pour les nouvelles infractions. 22.9 S’agissant du vol, aucun des états de fait ne correspond parfaitement à la situation en question puisque, si les voleurs n’ont pas pénétré par effraction et n’ont ainsi causé aucun dommage, ce qui conduit à retenir un vol par introduction clandestine, le montant dérobé est considérablement supérieur aux montants de CHF 1'000.00 et de CHF 10'000.00 servant de référence, avec ses CHF 27'000.00. Il convient également de tenir compte de la planification ayant précédé ces infractions et du fait que les auteurs ont agi à plusieurs. Tout comme la première instance, la Cour de céans retient que le prévenu a tenu un rôle primordial dans cette affaire puisque c’est lui qui en a été l’organisateur et le chef qui a recruté les différents co-auteurs. Ce rôle ressort également du fait qu’il a choisi de laisser « faire le travail » à ses comparses en attendant dans l’un des véhicules qu’ils aient commis le vol des plants de chanvre. Les arguments de la défense relatifs à l’absence de violence ou d’intention d’en user si nécessaire ne sont pas pertinents dans la mesure où, si tel 20 avait été le cas, les auteurs auraient été poursuivis pour brigandage ce qui aurait conduit à une quotité de peine beaucoup plus importante. Quant aux dégâts à la parcelle, sans être particulièrement importants, ils ne sont pas pour autant nuls vu l’état de la plantation après le « raid » des auteurs. Il est du reste rappelé que les peines - relativement clémentes - infligées aux co-auteurs du vol par le Juge de première instance ne lient aucunement la Cour et ne permettent donc pas de fournir une base de comparaison incontestable pour sanctionner le prévenu. 22.10 Au vu de ce qui précède, il apparaît ainsi justifié de fixer une peine de 180 jours pour sanctionner l’infraction de vol. Celle-ci sera réduite à 120 jours pour tenir compte du principe d’aggravation. 22.11 S’agissant de la violation de domicile, si l’intrusion n’est effectivement pas intervenue dans un bâtiment fermé, les buts poursuivis, à savoir de dévaster et de voler une plantation de chanvre pour une valeur de CHF 27'000.00 justifient de fixer une peine de 30 jours réduite à 20 pour tenir compte du principe d’aggravation. 22.12 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine entrée en force pour infraction qualifiée à la LStup (réprimant l’infraction la plus grave) 52 mois - aggravation pour vol +120 jours - aggravation pour violation de domicile +20 jours Total 56 mois et 20 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -52 mois Soit une peine complémentaire de 4 mois et 20 jours (140 jours) 22.13 Cette peine doit encore être augmentée d’environ 35 % afin de tenir compte des éléments très défavorables relatifs à l’auteur, en particulier ses antécédents, la poursuite de ses agissement délictueux malgré plusieurs placements en détention et de la récidive en procédure. 22.14 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 190 jours. 23. Sursis 23.1 La 2e Chambre pénale fait entièrement siennes les considérations retenues par le Tribunal régional pour lui permettre d’arriver à un pronostic défavorable, à savoir les multiples antécédents du prévenu mais aussi la relativement courte période entre les épisodes de détention et la commission des faits objets de la présente procédure et le rôle important joué par le prévenu dans l’organisation de ces délits (D. 1919-1920). 23.2 Partant, c’est bien une peine ferme qui doit être prononcée, ce qui n’est d’ailleurs à juste titre pas contesté par la défense. 21 24. Révocation de sursis 24.1 Les classements prononcés en première instance n’ont pas fait l’objet d’un appel de sorte que le jugement de première instance est entré en force sur ce point. 25. Imputation de la détention avant jugement 25.1 Au regard de la présente procédure et de celle soldée par le jugement du 29 juin 2022 de la 1re Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (SK 21 168), le prévenu se trouvait en détention du 27 avril 2017 au 23 mai 2017, du 30 avril 2019 au 12 septembre 2019, du 2 octobre 2020 au 22 octobre 2020 puis du 23 octobre 2020 au 19 janvier 2022. Du 20 janvier 2022 au 29 juin 2022, le prévenu était en exécution anticipée de peine. De plus, le prévenu a été arrêté provisoirement le 2 septembre 2017 et du 25 janvier 2019 au 26 janvier 2019, pour une durée à chaque fois supérieure à 3 heures. Partant, la détention totale avant jugement se monte à 802 jours. 25.2 Dans son jugement SK 21 168 (D. 2150), la 1re Chambre pénale a déjà imputé une détention de 401 jours en tenant compte de la détention subie du 2 au 23 octobre 2020 ordonnée dans la présente procédure (PEN 21 539). 25.3 Par conséquent, les 401 jours restants doivent être imputés sur la peine de 190 jours retenue ci-avant, qui est ainsi entièrement purgée. Quant au solde de 211 jours, l’art. 51 CP permet expressément d’imputer la détention subie non seulement dans le cadre de l’affaire à juger, mais également d’une autre affaire (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Ledit solde devra alors être imputé sur la peine de 52 mois prononcée dans la procédure SK 21 168 qui n’a pas encore été entièrement purgée. La Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales et le Service de coordination chargé du casier judiciaire seront informés de cette disposition. VII. Mesure 26. Expulsion 26.1 Arguments de la défense 26.1.1 La défense allègue tout d’abord que, du moment que le prévenu doit être libéré de l’infraction de violation de domicile, l’infraction de vol pour lequel il a été reconnu coupable ne tombe plus sous le coup d’une expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP mais est bien plutôt sujette à une expulsion facultative au sens de l’art. 66abis CP, laquelle permet une application plus souple de la clause de rigueur. 26.1.2 S’agissant de la première condition de la situation personnelle grave, la défense rappelle tout d’abord la situation du prévenu qui est arrivé en Suisse en 2008 et qui est titulaire depuis 2009 d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant pas raisonnablement exigible selon prise de position du SEM du 21 juillet 2021 (D. 827). Sur le plan familial, elle relève que le prévenu est père de quatre enfants et est toujours marié quand bien même il ne faisait pas ménage 22 commun avec les siens avant sa mise en détention, ses deux aînés étant quant à eux mariés et vivant par conséquent de manière indépendante. Tous les membres de sa famille sont titulaires d’un permis F mais sont bien implantés en Suisse et n’ont pas l’intention de partir, l’ainé exploitant une pizzeria, la 2ème étant mariée et mère d’un enfant de 5 ans et suivant, comme les deux plus jeunes, une formation. La défense indique ensuite que le prévenu a, depuis sa détention, renoué des liens avec sa famille et envisage, à sa sortie de prison, de retourner vivre avec les siens. Quant à sa famille en P.________, il n’a que peu de contacts, par téléphone. La défense ajoute que le séjour en détention du prévenu a eu un effet bénéfique sur lui puisqu’il suit non seulement une thérapie afin de préparer sa réinsertion et d’éviter la commission de nouvelles infractions mais également des cours de langue. Si elle reconnaît que son intégration n’est pas exemplaire, elle souligne les conditions difficiles dans lesquelles s’est retrouvé le prévenu qui, venant d’un pays en guerre, n’avait ni formation ni connaissances linguistiques et était sans sa famille et ses enfants. Elle relève toutefois que, désormais, grâce à son niveau linguistique et à son travail en cuisine, il sera apte à rejoindre la pizzeria de son fils à sa sortie de prison. A contrario, elle conteste que le prévenu puisse se réintégrer en P.________ même s’il s’agit de son pays d’origine et qu’il en parle la langue. En effet, selon elle, son âge et son état de santé l’empêcheraient de trouver un travail. De plus, en tant que membre du parti Q.________, le prévenu avait indiqué, lors des débats, que sa vie serait en danger, d’autant plus qu’il est un kurde P.________ et est donc considéré comme un apatride. Enfin, elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, la situation politique, économique et sécuritaire est encore instable dans le pays. Elle donne alors pour preuves que la réintégration du prévenu à R.________ (lieu) serait compliquée du fait que les membres de la famille du prévenu ont été contraints de déménager à cause de S.________, qu’il n’aurait donc plus de réseau familial là-bas et aucune relation avec l’un des partis au pouvoir. Elle considère donc que le renvoi du prévenu le plongerait dans une situation personnelle grave et qu’il a donc un intérêt personnel à rester en Suisse. 26.1.3 Quant à la pesée de l’intérêt public et de l’intérêt privé, elle argumente en expliquant que la peine prononcée doit être qualifiée de légère, que le prévenu a certes des antécédents et une procédure en cours dans laquelle il conviendra alors de statuer sur l’expulsion du prévenu mais que les perspectives de son intégration suite à son évolution en prison doivent faire prévaloir l’intérêt personnel du prévenu à rester en Suisse sur l’intérêt public à son expulsion. Elle conclut donc à ce qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion. 26.2 Généralités 26.2.1 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 1921-1924). 26.3 En l’espèce 23 26.3.1 Dès lors que le prévenu doit être reconnu coupable de vol et de violation de domicile, la question de son expulsion tombe sous le coup de l’expulsion obligatoire prévue à l’art. 66a CP. 26.3.2 S’agissant de la clause de rigueur, la Cour de céans retient en premier lieu que l’intégration du prévenu doit être qualifiée de mauvaise. En effet, le prévenu a résidé pendant 15 ans en Suisse (dont une petite partie en détention) et les 40 premières années à l’étranger. Tous les membres de sa famille nucléaire sont également originaires d’P.________, titulaires d’un permis F, et ses quatre enfants sont majeurs, dont deux vivent de manière indépendante. Toujours concernant sa vie familiale, il ressort du dossier que le prévenu est venu seul en Suisse et que sa famille ne l’a rejoint que 8 ans plus tard, le prévenu n’ayant alors même pas fait ménage commun avec eux à leur arrivée en Suisse jusqu’à son placement en détention. S’il a certes renoué des liens avec eux, les contacts restent relativement distants puisque son épouse vient régulièrement une fois par semaine lui rendre visite alors qu’il voit ses enfants de manière plus que sporadique. De plus, on ne peut que s’interroger quant à sa réelle motivation de retrouver ses proches, le prévenu n’ayant repris contact avec eux que dès le moment où il s’est senti menacé d’une expulsion. Au surplus, le prévenu est titulaire d’un permis F, a reconnu n’avoir pas de but précis à venir en Suisse et n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de toutes ces années passées en Suisse, à l’exception de 6 mois. Le prévenu a bénéficié de l’aide sociale pendant plusieurs années avant d’être incarcéré et cumule 31 actes de défaut de biens pour plus de CHF 27'000.00 (D. 2006-2008). Quant aux progrès réalisés par le prévenu et mis en avant par la défense, à l’instar des liens avec sa famille, il semble que son but presque exclusif soit d’améliorer ses chances d’éviter l’expulsion puisqu’il n’a pas entrepris de telles démarches pendant près de 15 ans ce qui démontre une très faible volonté de s’intégrer. 26.3.3 Concernant la possibilité d’un renvoi, malgré les explications du prévenu, il ressort de la prise de position du SEM (D. 827-829) qu’un renvoi dans la région du T.________ est raisonnablement exigible pour les personnes qui proviennent de cette région et qui y possèdent un réseau social. Le déménagement de sa famille au nord de P.________ invoqué par la défense ne saurait empêcher le renvoi du prévenu dans cette région puisque le T.________ correspond justement à la partie nord de P.________. Partant, le prévenu pourra bien bénéficier d’un réseau dans cette région. Sur le plan professionnel, il est rappelé que pendant les 15 années passées en Suisse, le prévenu n’a travaillé que six mois. Ses perspectives de trouver un travail en P.________ ne sont donc pas plus mauvaises qu’elles ne le seraient en Suisse, étant précisé qu’il pourrait plus facilement trouver un emploi dans son pays d’origine, même autre que cuisinier, qu’en Suisse. Les explications quant à un hypothétique emploi dans la pizzeria de son fils ne sont pas documentées et probablement données pour les besoins de la cause. 26.3.4 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que l’expulsion du prévenu ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. 24 26.3.5 Par surabondance, même si une situation personnelle grave devait être retenue (ce qui n’est clairement pas le cas), force est de constater que l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse ne l’emporte pas sur l’intérêt public à son expulsion. En effet, le casier judiciaire du prévenu fait état de plusieurs antécédents, il a été condamné en deuxième instance dans l’affaire jugée par la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans sa composition alémanique pour des infractions très graves relatives à des infractions de mise en danger de tiers et à l’ordre public et les détentions passées ne l’ont pas découragé de commettre de nouvelles infractions. S’agissant des faits faisant l’objet de la présente procédure, même si le butin n’est pas extraordinairement élevé et que les auteurs n’ont provoqué que des dégâts modestes au potager concerné, le mode opératoire consistant à réunir une équipe bien organisée pour commettre ce vol démontre la dangerosité du prévenu. Ce dernier a d’ailleurs entraîné dans la délinquance des coauteurs plus jeunes que lui et qui ne seraient probablement pas passés à l’acte sans l’initiative du « cerveau » de cette opération nocturne. Enfin, il apparaît que le prévenu, en 15 ans, ne s’est pas intégré en Suisse. Si ses efforts pour apprendre l’allemand en prison doivent être salués, ils semblent n’avoir été motivés que par la crainte d’une expulsion. 26.3.6 Partant, les conditions d’application de la clause de rigueur ne sont pas remplies en l’espèce et le prévenu doit être expulsé sur la base de l’art. 66a let. d CP. 26.3.7 Quant à la durée de 5 ans, soit le minimum possible, retenue en première instance afin de tenir compte de la faute qualifiée de légère du prévenu, celle-ci apparaît encore tout juste opportune et peut donc être confirmée étant rappelé qu’une durée plus longue serait de toute manière proscrite faute d’appel ou d’appel joint du Parquet général. Il est toutefois rappelé que la 1ère Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a expulsé le prévenu pour une durée de 10 ans et que ce jugement est entré en force (SK 21 168). 26.3.8 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme de la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 27. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 27.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes 25 entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 27.2 Il est en outre précisé que cette inscription – comme l’expulsion elle-même – n’est pas soumise au principe de l’accusation, de sorte que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Cette question n’est pas non plus soumise à l’interdiction de la reformatio in peius, « du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance » (arrêt du Tribunal fédéral ATF 146 IV 172 consid. 3.3.4 et 3.3.5). Le tribunal doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral ATF 146 IV 172 du 8 avril 2020 consid. 3.2.5 et 3.4). Tel a été le cas en l’espèce (D. 1628 l. 10-17). 27.3 En l’occurrence, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. S’il a certes son épouse et des enfants majeurs en Suisse, 26 toutefois tous titulaires d’un permis F et avec lesquels le prévenu n’entretient que des relations espacées, la peine qui aurait pu être prononcée à son encontre (peine-menace) est largement supérieure à la limite d’une année requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger non négligeable pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier de par ses antécédents (cinq condamnations entre 2013 et 2022) et du fait que même la détention ne semble pas détourner le prévenu de commettre des infractions. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avèrerait parfaitement conforme au principe de proportionnalité et s’imposerait. 27.4 Elle ne peut toutefois pas être prononcée, dans la mesure où il y a expressément été renoncé en première instance, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5 : l’inscription au SIS n’étant pas soumise à ce principe « du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance », ce qui n’est pas le cas en l’espèce). Il est relevé dans ce contexte que la motivation du Juge de première instance selon laquelle la peine concrètement infligée serait inférieure à une année pour expliquer la renonciation est totalement contraire à l’art 24 du Règlement (UE) 218/1861 du Parlement européen et du conseil mentionné plus haut. Il est en effet expressément mentionné à l’article précité qu’une inscription doit être ordonnée lorsque les conditions sont remplies et qu’un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an. Au vu du montant du délit, du mode opératoire (constitution d’une équipe pour commettre le vol et préparatifs non négligeables) et de la peine prononcée (8 mois de peine privative de liberté ferme), les conditions pour une inscription auraient à l’évidence été remplies. VIII. Action civile 28. Le ch. XV du jugement du 8 novembre 2021 relatif aux conclusions civiles n’a pas été contesté en appel et est donc entré en force. IX. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1929-1930). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la 27 référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 13'962.30, honoraires de la défense d’office non compris, et ont été répartis à raison de CHF 8'697.00 à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge du canton de Berne. 30.2 Vu l’issue de la procédure d’appel et la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition opérée en première instance peut être confirmée. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 31.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis à raison de 80 % à la charge d’A.________ et de 20 % à celle du canton de Berne. En effet, la réduction de peine opérée en deuxième instance (190 jours), la faisant ainsi s’approcher de la peine privative de liberté de 150 jours requise par la défense, ne l’a été qu’en raison du prononcé d’une peine complémentaire, le jugement de la 1ère Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne étant entré en force dans le courant du mois de février 2023 uniquement, soit plus de cinq mois après la déclaration d’appel de la défense dans la présente procédure. A défaut, la peine de première instance aurait été confirmée. Ces circonstances relativisent considérablement le succès partiel de l’appel, raison pour laquelle le prévenu doit être condamné à 80 % des frais de procédure en deuxième instance. X. Dépenses 32. Règles applicables 32.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). 32.2 En l’espèce, D.________ n’a formulé aucune prétention à l’égard du prévenu en première et deuxième instance de sorte que la 2e Chambre pénale ne lui en allouera point. 28 XI. Indemnité en faveur d'A.________ 33. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 33.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a pas requis à juste titre. XII. Rémunération des mandataires d'office 34. Règles applicables et jurisprudence 34.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 34.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 34.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de 29 représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 34.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 35. Première instance 35.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 35.2 En l’espèce, le montant des honoraires retenus en première instance n’appelle aucune remarque, celui-ci n’étant d’ailleurs pas contesté. En première instance, le prévenu a été condamné au remboursement de l’indemnité pour la défense d’office à hauteur de CHF 15'000.00 et au paiement de la différence entre cette indemnité et les honoraires en qualité de mandataire privé à hauteur de CHF 4'071.00. Au vu de la confirmation de la répartition des frais de première instance (cf. ch. IX.30.2), il doit en être de même s’agissant du remboursement de l’indemnité pour la défense d’office et des honoraires en tant que mandataire privé. 36. Deuxième instance 36.1 Me B.________ a produit sa note d’honoraires pour la procédure d’appel le 23 janvier 2023. Il fait valoir une activité de 18 heures et 20 minutes. 36.2 La Cour de céans n’indemnisera toutefois pas le courrier du 7 décembre 2021 puisque celui-ci se rapportait à la procédure SK 21 168-171 ni le courriel du 3 novembre 2022 à la fille du prévenu, celui-ci relevant d’une tâche sociale. Au surplus, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel (1 heure et 30 minutes le 9 août 2022) est excessif au vu de l’excellente connaissance du dossier par l’avocat précité. Celle-ci sera réduite à 60 minutes. Les 12 heures facturées pour l’examen juridique et la rédaction du mémoire d’appel motivé apparaissent également excessives dès lors que les arguments soulevés par la défense sont les mêmes qu’en première instance. Partant, cette activité sera réduite à 8 heures. Enfin le temps prévisionnel pour les travaux de bouclement (1 heure et 30 minutes) est excessif et contraire à la jurisprudence très claire de la Cour de céans en la matière. Ce poste est réduit à 1 heure étant précisé que le mandataire d’office du prévenu n’a aucune obligation de se rendre personnellement auprès de son client en détention. En résumé, la note d’honoraires doit être réduite à 12 heures et 40 minutes. Les débours ne sont pas excessifs et peuvent être repris sans modification. 30 36.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 36.4 Le prévenu n’obtenant partiellement gain de cause sur la mesure de la peine qu’en raison de faits largement postérieurs à la déclaration d’appel et liés aux règles en matière de peine complémentaire, il doit être condamné à rembourser le 80 % de l’indemnité pour le mandat d’office et à son défenseur la différence entre cette indemnité et les honoraires en tant que mandataire privé. XIII. Ordonnances 37. Retour en exécution de peine 37.1 Dans le cadre de la présente procédure, la peine à laquelle le prévenu a été condamné a d’ores et déjà été purgée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté du prévenu. Cependant, et comme le requiert la défense, il est ordonné son retour en exécution de peine dans le cadre de la procédure SK 21 168-171. 38. Communications 38.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 38.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 31 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 8 novembre 2021 concernant A.________ est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. infractions à la LStup, infractions prétendument commises entre mi-septembre 2019 et le 30 septembre 2020, à G.________(lieu) et éventuellement ailleurs sur le territoire suisse (ch. I.B.4 AA) ; 1.2. menace et/ou contrainte, infraction prétendument commise le 30 septembre 2020 dans l’après-midi, à M.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. I.B.7 AA) ; 1.3. menace et/ou contrainte, infraction prétendument commise le 1er octobre 2020, à M.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. I.B.8 AA) ; II. reconnu A.________ coupable de vol, infraction commise dans la nuit du 30 septembre 2020 et du 1er octobre 2020, à I.________ (lieu) (ch. I.B.6 AA) ; III. 1. classé la procédure en révocation de sursis accordé à A.________ par ordonnance pénale du 2 mai 2018 du Ministère public région Jura bernois-Seeland (BJS 17 18335) ; 2. classé la procédure en révocation de sursis accordé à A.________ par ordonnance pénale du 29 septembre 2020 du Ministère public du canton de Soleure (no dossier : STA.2020.2741) ; 3. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; 32 IV. sur le plan civil : 1. condamné solidairement E.________, A.________ et F.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à C.________, solidairement avec d’éventuels autres responsables du préjudice, un montant de CHF 27'655.29 à titre de dommages-intérêts pour la perte de chiffre d’affaires engendrée par l’impossibilité de valoriser les plantes volées par les prévenus ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 800.00, solidairement à la charge de E.________, A.________ et F.________ ; V. ordonné : 1. le maintien au dossier comme moyens de preuve des courriers séquestrés selon ordonnances du Ministère public des 20 novembre 2020, 30 novembre 2020 et 11 décembre 2020 ; 2. la levée du blocage du compte ________ auprès de PostFinance SA dès l’entrée en force du présent jugement ; le compte présentant aux dernières nouvelles un solde négatif, il est renoncé à son utilisation ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de violation de domicile, infraction commise entre le 30 septembre 2020 et le 1er octobre 2020, à I.________ (lieu) (ch. I.B.5 AA) ; partant, et en application des art. 40, 41 al.1 et 2, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 139 al. 1, 186 CP, 135 al. 4, 423 al. 1, 426ss CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 190 jours, laquelle est complémentaire à celle de 52 mois prononcée le 29 juin 2022 par la 1re Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (SK 21 168-171) ; 33 III. impute les arrestations provisoires et la détention provisoire et pour des motifs de sûreté du 27 avril 2017 au 23 mai 2017, du 2 septembre 2017, 25 janvier 2019 au 26 janvier 2019, du 30 avril 2019 au 12 septembre 2019, du 2 octobre 2020 au 22 octobre 2020 et du 23 octobre 2020 au 19 janvier 2022 (641 jours) ainsi que l’exécution anticipée de peine effectuée entre le 20 janvier 2022 et le 29 juin 2022 (161 jours), sous déduction des 401 jours déjà imputés dans le jugement du 29 juin 2022 (SK 21 168-171) de la manière suivante : 1. 190 jours sur la peine privative de liberté complémentaire de 190 jours qui est ainsi entièrement purgée ; 2. 211 jours sur la peine privative de liberté de 52 mois prononcée par jugement SK 21 168-171 de la 1re Chambre pénale du 29 juin 2022 ; IV. prononce l'expulsion d’A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 13'962.30 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'265.30, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 8'697.00, à la charge d’A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) ; 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 400.00 à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'600.00 à la charge d’A.________ ; VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : 34 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 90.00 200.00 CHF 18’000.00 Supplément en cas de voyage et débours CHF 2’932.60 TVA 7.7% de CHF 20’932.60 CHF 1’611.80 Débours non soumis à la TVA CHF 1’572.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 24’116.40 Part à rembourser par le prévenu CHF 15’000.00 Part qui ne doit pas être remboursée CHF 9’116.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 24’300.00 Supplément en cas de voyage et débours CHF 2’932.60 TVA 7.7% de CHF 27’232.60 CHF 2'096.95 Débours non soumis à la TVA CHF 1’572.00 Total CHF 28’804.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6'785.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu CHF 4’071.00 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.66 200.00 CHF 2’532.00 Débours soumis à la TVA CHF 110.00 TVA 7.7% de CHF 2’642.00 CHF 203.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’845.45 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2’276.35 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 569.10 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4’950.00 Débours soumis à la TVA CHF 148.50 TVA 7.7% de CHF 5’098.50 CHF 392.60 Total CHF 5’491.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’645.65 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2’116.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 35 VII. ordonne le retour d’A.________ en exécution de peine dans le cadre de la procédure SK 21 168-171. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, en extrait - à D.________ - à E.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer : - à la Prison de Lenzburg - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, immédiatement, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 29 septembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Riedo e.r. Bouvier, Greffier 36 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s t. = tome 37