Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'526.65 Part de la différence à rembourser par la prévenue 50 % CHF 763.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 aCPP) ;